Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2203910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 févier 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de dérogation d’affectation, ainsi que la décision du 4 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— son fils est en situation de handicap scolaire ;
— cette décision conduit ses enfants à être scolarisés dans deux collèges différents, ce qui implique des difficultés d’organisation ;
— son fils déprime et refuse d’être scolarisé dans un collège où il n’a aucun repère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en droit ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juin 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Informée de l’affectation de son fils dans le collège Jules Ferry à Villefranche-de-Lauragais, Mme A a demandé, le 21 février 2022, une dérogation d’affectation. Par une décision du 21 février 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Saisi d’un recours gracieux le 10 juin 2022, cette même autorité a confirmé sa décision le 4 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. () ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. () ».
3. Pour rejeter la demande de dérogation de Mme A, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’insuffisance de la capacité d’accueil du collège Jean-Paul Laurens. Il ressort des pièces du dossier que la capacité d’accueil de ce collège s’élève à 210 élèves et que 211 élèves relèvent de son secteur. Le recteur fait valoir, sans être contredit, que Mme A a formulé une demande de dérogation en raison du handicap dont souffre son fils et du lieu de scolarisation de l’un de ses enfants. Ces deux motifs sont respectivement catégorisés aux rangs 1 et 5 de l’ordre de priorité arrêté par le directeur académique. Toutefois, et ainsi que le soutient le recteur de l’académie de Toulouse, le collège Jean-Paul Laurens ne pouvait accueillir aucun élève issu d’une autre zone géographique à la rentrée de septembre 2022 dès lors qu’aucune place n’était disponible après l’attribution des places aux élèves du secteur, et ce quel que soit le motif de dérogation invoqué. Par suite, le recteur de l’académie de Toulouse n’a entaché sa décision d’aucune illégalité en rejetant la demande de dérogation formée par Mme A. Enfin, s’il n’est pas contesté que ce refus peut engendrer des difficultés d’organisation ainsi que des difficultés d’ordre émotionnel pour son fils handicapé, ces éléments ne sont pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à ouvrir un droit à dérogation scolaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l’académie de Toulouse, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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