Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 avril 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête présentée pour M. B… A…, enregistrée le 15 décembre 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Gaudillière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu sa demande de retirer son autorisation de monter en qualité de jockey présentée à l’association France Galop ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les écritures de l’association France Galop ne sont pas recevables ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que l’administration se fonde sur des faits non formellement établis, portant ainsi atteinte à la présomption d’innocence, et qu’elle n’apporte aucun élément concret permettant de démontrer qu’il présente un risque sérieux de trouble à l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la mesure envisagée n’a pas été annoncée avec précision et que la décision du service central des courses et jeux ne lui a été communiquée qu’après que la décision de retrait de France galop a été rendue ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration méconnait le champ d’application de la police spéciale des courses ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits litigieux invoqués ne sont pas de nature à démontrer que son comportement présentait un risque pour le bon déroulement des courses et des paris et qu’elle est disproportionnée au regard des atteintes portées à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, l’association France Galop, appelée en qualité d’observateur et représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaudillière, représentant M. A…, ainsi que celles de Me Sigler, représentant l’association France Galop.
Considérant ce qui suit :
M. A… bénéficiait d’une autorisation de monter en qualité de jockey. À la suite d’une mise en examen pour des faits de viol, il a fait l’objet d’une suspension de cette autorisation. Alors qu’une mainlevée partielle de son contrôle judiciaire a été prononcée par le tribunal judiciaire de Senlis le 16 août 2022, M. A… a demandé à l’association France Galop, le 2 septembre 2022, la levée de cette mesure de suspension. Saisi par l’association, le ministre de l’intérieur a sollicité de France Galop qu’elle engage à l’égard de M. A… une procédure contradictoire en vue d’une nouvelle suspension ou du retrait de l’autorisation. Après avoir été destinataire des observations de l’intéressé, le ministre de l’intérieur a maintenu sa demande de retrait de l’autorisation de M. A… par une décision du 7 novembre 2022, dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur les écritures de l’association France Galop :
L’association France Galop a été appelée à produire des observations à l’instance par le tribunal. M. A… ne peut dès lors utilement demander que son intervention soit déclarée irrecevable, ni que ses écritures soient écartées des débats.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit en outre que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé à la société mère France Galop, en vertu de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de course, de retirer l’autorisation monter en qualité de jockey qu’elle avait délivrée à l’intéressé, constitue une mesure de police, destinée à prévenir les atteintes au bon déroulement des courses hippiques et des paris dont elles sont le support, et à préserver ainsi l’ordre public. Cette mesure est dès lors soumise à l’obligation de motivation prévue à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Aux termes de sa décision du 7 novembre 2022, le ministre de l’antérieur a, d’une part, rappelé les dispositions lui permettant de demander le retrait de l’autorisation dont était titulaire M. A…, dont notamment celle du décret du 5 mai 1997 et, d’autre part, fait état de l’ensemble des faits reprochés à M. A… qui justifiaient à son sens cette mesure, que le principe de la présomption d’innocence n’empêchait pas de mentionner, alors même qu’ils n’ont pas donné lieu à une condamnation par l’autorité judiciaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’art. L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité, par un courrier du 28 octobre 2002, à présenter ses observations sur la mesure envisagée de suspension pour une durée maximale de 6 mois ou de retrait de ses autorisations. Il a répondu par courrier électronique le 3 novembre 2022, en remettant en cause la légalité de la mesure de police envisagée, qu’il s’agisse d’une nouvelle suspension ou d’un retrait. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire aurait été méconnu, notamment au motif que deux décisions étaient alternativement envisagées, l’administration ayant régulièrement pu se réserver la possibilité d’opter pour l’une ou l’autre de ces décisions, précisément en fonction des observations présentées.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Aux termes du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de course : « Les sociétés mères (…) délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’après un avis favorable du ministre de l’intérieur émis au regard des risques de troubles à l’ordre public qu’elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l’issue d’une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l’intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l’autorisation si le ministre de l’intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le comportement de M. A… présentait un risque sérieux de trouble à l’ordre public et décider, en conséquence, de maintenir sa demande de retrait de son autorisation de monter en qualité de jockey, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été mis en examen pour des faits de viol sur la personne d’une cavalière d’entraînement en 2021, qu’il a été placé sous le statut de témoin assisté pour des faits de viol commis en 2015 ainsi que pour des faits de subornation de témoin en 2021, qu’il était défavorablement connu pour des faits d’atteinte au devoir de probité et corruption active comme ayant frauduleusement ajouté sur son permis de conduire, en 2016, la mention d’obtention du permis A et, enfin, qu’il n’avait pas justifié, en 2022, de son adresse pour l’enregistrement dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles.
Alors même que M. A… n’avait pas fait l’objet, à la date de la décision contestée, de condamnations prononcées par l’autorité judiciaire, l’intéressé ne remet pas en cause la matérialité de ces faits aux termes de ses écritures, en se bornant à soutenir qu’ils sont extérieurs au champ d’application de la police spéciale sur le fondement de laquelle cette mesure intervient et ne sont pas de nature à troubler l’ordre public. Pour autant, et en admettant même qu’ils soient dépourvus de liens avec les activités hippiques du requérant, le ministre de l’intérieur a légalement pu, compte tenu de leur gravité, prendre en compte ces faits pour estimer que l’intéressé ne présentait plus les garanties morales nécessaires pour poursuivre son activité et qu’ils portaient atteinte à l’ordre public au sens de l’article 12 du décret du 5 mai 1997. L’autorité administrative n’a dès lors commis ni d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits en maintenant se demande de retrait de l’autorisation de monter en qualité de jockey de M. A…. En outre, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la régularité des courses hippiques ouvertes au pari mutuel et aux garanties de moralité exigées des personnes exerçant leur activité dans ce domaine, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’association France galop présente sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association France Galop sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à l’association France Galop.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juin 1891
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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