Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 31 octobre 2025, n° 2301283
TA Cergy-Pontoise 17 avril 2023
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TA Amiens
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des écritures de l'association France Galop

    La cour a estimé que l'association France Galop a été régulièrement appelée à produire des observations, rendant la demande d'irrecevabilité infondée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée, même en l'absence de condamnation judiciaire, en raison des faits reprochés.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a constaté que Monsieur A… avait été invité à présenter ses observations, respectant ainsi le principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a jugé que le ministre de l'intérieur avait légalement pu prendre en compte les faits reprochés pour estimer que Monsieur A… ne présentait plus les garanties morales nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301283
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2301283
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 31 octobre 2025, n° 2301283