Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juil. 2025, n° 2501752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 18 juin 2025 et le 1er juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme H G E et de ses enfants A, C et D E qui occupent sans titre un logement pour demandeur d’asile sis 4, avenue de l’Ayguette à Billère ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’exécution forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à l’organisme de gestion des foyers Amitié à l’effet de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants.
Il soutient que :
— l’urgence et l’utilité des mesures demandées sont justifiées par les circonstances que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil dans le département des Pyrénées-Atlantiques s’élevait à 99,4 % de sa capacité au 30 avril 2025, tandis que ce taux dans la région Nouvelle Aquitaine s’élevait à la même date à 99,5 % et le taux national à 98,8 %, que 1056 demandeurs d’asile ne pouvaient être hébergés en région Nouvelle Aquitaine à la même date, que 88 personnes déboutées de leur demande d’asile occupaient indûment un hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Pyrénées-Atlantiques à cette même date, et que ces personnes compromettent le fonctionnement normal du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’organisme de gestion des foyers Amitié ;
— l’intéressée, qui a été déboutée définitivement de sa demande d’asile, s’est maintenue dans les lieux au-delà du délai d’un mois suivant la date de la fin de leur prise en charge, après une mise en demeure restée infructueuse, en méconnaissance des articles L. 552-15 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que du règlement du lieu d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, Mme H G E, représentée Me Pather, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui attribuer sans délai un hébergement au titre de l’hébergement d’urgence, à titre infiniment subsidiaire à ce que la prise d’effet de la sortie effective des lieux soit fixée à six mois, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1500 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence et l’utilité des mesures demandées ne sont justifiées par aucune pièce ;
— ces mesures sont de nature à méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu :
— Mme B, directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques, qui soutient en outre que les données chiffrées sur les capacités d’accueil des demandeurs d’asile résultent des informations collectées par sa direction au profit notamment de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— Me Pather, représentant Mme G E ;
— et Mme G E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G E, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande d’asile en 2023. Un hébergement lui a été attribué, ainsi qu’à ses trois enfants, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’organisme de gestion des foyers Amitié à Billère le 10 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2023, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 octobre 2024. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de l’intéressée et de sa famille de l’hébergement pour demandeur d’asile qu’elles occupent, d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et de l’autoriser à donner toutes instructions pour débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». L’article R. 552-12 du même code prévoit : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». L’article R. 552-15 du même code rajoute : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants :¨1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Tout d’abord, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision de la CNDA du 23 octobre 2024 rappelée au point 1, par lettre du 13 novembre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux a informé Mme G E qu’elle devait quitter l’hébergement dépendant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’organisme de gestion des foyers Amitié qu’elle occupait dans la commune de Billère avant le 1er décembre 2024. Par lettre du 28 mars 2025, notifiée le 4 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure Mme G E de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette dernière n’a pas obtempéré à cette mise en demeure. Par arrêtés du 29 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notamment fait obligation à Mme G E de quitter le territoire français, et cette dernière n’a pas demandé le bénéfice de l’aide au retour volontaire. Par suite, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Ensuite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique que le taux d’occupation des hébergements pour demandeurs d’asile dans le département des Pyrénées- Atlantiques était de 99, 4 % au 30 avril 2025 et que le nombre de demandeurs d’asile en attente d’une place d’hébergement s’élevait à la même date à 1056 en région Nouvelle Aquitaine. Si Mme G E soutient que ces éléments chiffrés ne sont étayés par aucune pièce justificative, elle ne conteste pas sérieusement la précision de ces informations dont la méthode de calcul a été rappelée par la représentante du préfet à l’audience, alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est de notoriété publique et que rien au dossier ne permet de penser que ces données seraient inexactes. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que ses recherches en vue de bénéficier d’un hébergement d’urgence n’ont pas abouti ne peut que justifier qu’il lui soit alloué un délai pour procéder à l’évacuation du logement cause. Enfin, les circonstances invoquées par Mme G E selon lesquelles elle est présente en France depuis 2023, ses trois enfants sont scolarisés, elle participe à titre bénévole aux activités du Secours catholique et de la Croix-Rouge française, et elle adhère à la démarche d’insertion au sein des ateliers d’adaptation à la vie active organisés par l’organisme de gestion des foyers Amitié ne revêtent pas un caractère exceptionnel faisant obstacle à la reconnaissance d’une urgence à libérer les lieux. Par suite, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par Mme G E et ses enfants des lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’organisme de gestion des foyers Amitié, 4, avenue de l’Ayguette à Billère, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai qui doit, en l’espèce, en vue de permettre aux intéressés de prendre leurs dispositions pour libérer les lieux, ainsi que du droit ouvert à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès à un dispositif d’hébergement d’urgence et de l’obligation qui en résulte pour l’Etat, être fixé à quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, le cas échéant, d’autoriser le préfet des Pyrénées-Atlantiques à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouveraient, aux frais et risques de Mme G E, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme G E doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme G E et à ses enfants de libérer les lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’organisme de gestion des foyers Amitié, sis 4, avenue de l’Ayguette à Billère, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Le cas échéant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre pour libérer les lieux, aux frais et risques de Mme G E, des biens meubles que ces occupants n’auraient pas emportés.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme H G E.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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