Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juil. 2025, n° 2301314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 11 septembre 2018, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de points sur son titre de conduite à la suite d’une infraction en date du 6 janvier 2018, l’ensemble des retraits de points antérieurs, et, la perte de la validité de son permis de conduire pour défaut de points.
Elle soutient que :
— les différentes décisions référencées « 48 » ne lui ont pas été notifiées en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’information préalable aux retraits de points prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ;
— en dépit d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 6 et 7 décembre 2022, elle n’a pas bénéficié du crédit de points prévu par l’article L. 223-6 du code la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 03 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours, la requérante a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Elle a été informée qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, elle serait réputée se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Selon l’article R.611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ». En application de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ».
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 27 mai 2025, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et la requérante étant réputée avoir reçu communication de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, Mme B doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef, et par délégation,
la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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