Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 déc. 2024, n° 2113730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé en qualité de metteur au point au sein de la société Otis de 1969 à 2007. Le 21 octobre 2020, il a adressé au ministre du travail une demande indemnitaire préalable, reçue le 22 octobre 2020, sollicitant la réparation du préjudice d’anxiété et du trouble dans les conditions d’existence résultant de son exposition aux poussières d’amiante. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Aux termes de l’article 3 de cette même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. « . Aux termes de l’article 6 de cette loi, dans sa version applicable au litige : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. (). ".
3. S’agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. En l’espèce, la ministre du travail oppose la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de M. A en faisant valoir que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2012 dans la mesure où l’intéressé a nécessairement eu connaissance de l’existence de son préjudice, et donc de sa créance alléguée envers l’Etat, au plus tard en 2011.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a été destinataire d’un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 10 mars 2011 aux termes duquel l’assurance maladie lui notifie que " suite à [sa] demande adressée le 28 février 2011 pour [son exposition professionnelle à l’agent : amiante ", il peut continuer à bénéficier d’un suivi médical post-professionnel. En outre, par les documents médicaux qu’il produit, l’intéressé établit avoir bénéficié d’un suivi médical effectif, et notamment d’examens thoraciques en lien avec son exposition à l’amiante dès 2009. Au surplus, il résulte des différentes attestations produites par le requérant que dès 2007, M. A a sollicité la production de témoignages de la part d’anciens collègues pour établir la réalité de son exposition aux poussières d’amiante. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne conteste pas la bonne réception du courrier précité qu’il produit lui-même dans le cadre de la présente instance et qu’il ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à l’application du délai de prescription, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense en fixant son point de départ au 1er janvier 2012, date à compter de laquelle il doit être regardé comme ayant eu une connaissance suffisante des risques encourus au cours de l’exercice de son activité professionnelle. Par suite et pour ce seul motif, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. A soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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