Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 janv. 2025, n° 2203470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2022, 30 avril 2024 et 8 août 2024, M. B C, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente de l’association Parcours Santé 27 Dac Ouest a prononcé son licenciement en application de l’article L. 1224-3-1 du code du travail ;
2) de mettre à la charge de l’association défenderesse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de sa requête ;
— cette requête est recevable ;
— la décision a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la proposition de nouveau contrat ne reprenait pas les clauses substantielles de son contrat de droit public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 4 juin 2024, l’association Appui Parcours Santé 27 DAC Ouest, représentée par Me Ramage, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens.
Elle fait valoir que :
— il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître du litige ;
— la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir ;
— il appartient au centre hospitalier de Bernay de justifier de la régularité de la décision attaquée.
Par un courrier du 26 août 2024, le centre hospitalier de Bernay indique au tribunal n’avoir aucune observation à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a été recruté par le centre hospitalier de Bernay en qualité d’agent contractuel à durée déterminée du 1er mars au 31 août 2017 sur des fonctions d’attaché d’administration hospitalière, chargé de l’encadrement d’une équipe dans le cadre du dispositif dit « A » pour « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie ». Un contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 27 juillet 2017, dès avant le terme du premier CDD.
2. La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ayant prévu que les dispositions de type A soient transférés à des acteurs privés, en l’espèce l’association Appui Parcours Santé 27 DAC Ouest, celle-ci a adressé à M. C, sur le fondement des dispositions sur lesquelles il sera revenu ci-dessous, de l’article L. 1224-3-1 du code du travail une proposition de contrat de travail de droit privé. M. C ayant refusé cette proposition, la présidente de l’association lui a notifié, par un courrier du 30 juin 2022, son licenciement. Par la présente requête, M. C demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. D’une part, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 1224-3-1 du code du travail : " Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. / Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. /
En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ".
5. Il résulte de ces dispositions que jusqu’à la conclusion du contrat entre la personne morale de droit privé ou l’organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial reprenant l’activité d’une personne morale de droit public et l’agent public transféré, celui-ci demeure sous un régime de droit public. Par suite, les litiges nés du refus du nouvel employeur privé de poursuivre l’exécution du contrat relèvent, en application du principe rappelé au point 3 du présent jugement, de la juridiction administrative.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
6. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ou de défendre dans une instance engagée contre elle, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
7. Les stipulations de l’article 10.2 des statuts de l’association défenderesse prévoient que « Le Président représente l’Association en justice () Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l’Association ».
8. Le mémoire de l’association défenderesse n’indique pas quel est son représentant en justice. Bien qu’invitée par le tribunal à régulariser son mémoire en indiquant si elle est bien représentée par sa présidente en application des stipulations précitées, l’association requérante n’a pas donné suite à cette invitation. Par suite, son mémoire en défense n’est pas recevable et doit être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 9.4 des statuts de l’association défenderesse, « () le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus larges pour assurer la direction et l’administration de l’association. / A ce titre () il () procède au recrutement et à la gestion et la rupture des contrats de travail () / Pour l’exercice de ses attributions, le conseil d’administration peut déléguer à un de ses membres ou à toute personne dûment mandatée, une partie de ses pouvoirs / Le conseil d’administration peut déléguer la gestion opérationnelle à une direction générale ». En outre, aux termes de l’article 10.2 desdits statuts, « () le Président peut donner délégation () au Directeur général ou à toute personne qu’il jugera utile, avec faculté de subdélégation ».
10. La décision attaquée a été signée « pour Mme Mouterde, présidente » par la directrice de l’association. Toutefois, alors que M. C a fait état d’allégations sérieuses de l’absence d’une délibération du conseil d’administration déléguant à la présidente de l’association ou à la directrice générale de l’association le pouvoir de rompre les contrats de travail et, le cas échéant, de délégation du président au directeur général, l’association défenderesse n’a apporté devant le tribunal aucun élément de nature à justifier de la régularité de la décision. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise par un auteur ne justifiant pas d’une délégation régulière.
11. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C était employé par le centre hospitalier de Bernay en qualité d’attaché d’administration hospitalière contractuel sur des fonctions de coordinateur de parcours en santé. Ainsi que M. C l’a indiqué à l’association dans sa réponse du 27 juin 2022, la proposition de contrat était tout d’abord erronée en ce qui concerne son ancienneté, qui devait être reprise à son premier recrutement, le 1er mars 2017 et non au 27 juillet 2017, date d’entrée en vigueur du CDI ayant remplacé, en cours d’exécution, le premier CDD conclu avec le centre hospitalier de Bernay. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. C, il n’apparait pas que cette erreur de quelques mois d’ancienneté, qui pouvait au demeurant être régularisée, constitue une clause substantielle du contrat au sens des dispositions rappelées ci-dessus du code du travail.
13. En revanche, le projet de contrat de travail refusé par M. C fait état de ce qu’il serait employé par l’association en qualité de « référent animation territoriale », par référence à une fiche de poste qui ne figure pas au dossier soumis au tribunal et dont rien ne permet de retenir qu’elle était jointe à la proposition adressée à l’intéressé. M. C soutient, là encore sans contestation, qu’il exerçait des fonctions d’encadrement et de pilotage, alors que l’acceptation de la proposition de contrat de l’association Appui Parcours Santé 27 DAC Ouest le contraignait à de simples fonctions de référent, dépourvues de toutes missions d’encadrement ou de pilotage, ce que confirme l’organigramme de la nouvelle structure. Par suite, sur ce point, M. C est fondé à soutenir que le contrat proposé par l’association Appui Parcours Santé 27 DAC Ouest ne reprenait pas au moins une clause substantielle de son contrat de droit public. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1224-3-1 du code du travail doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de la requête, que la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente de l’association Parcours Santé 27 Dac Ouest a prononcé, en application de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, le licenciement de M. C doit être annulée.
Sur les autres conclusions :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Appui Parcours Santé 27 DAC Ouest une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente de l’association Parcours Santé 27 Dac Ouest a prononcé, en application de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, le licenciement de M. C est annulée.
Article 2 : L’association Parcours Santé 27 Dac Ouest versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de l’association défenderesse sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’association Parcours Santé 27 Dac Ouest et au centre hospitalier de Bernay.
Copie pour information en sera adressée à l’agence régionale de santé de Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203470
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