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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juil. 2025, n° 2503956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. C A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 29 avril 2025 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à l’intervention du jugement concernant la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il résidait régulièrement en France depuis presque deux ans et a perdu brusquement tous ses droits ; l’absence de droit au séjour, et donc au travail, fait obstacle à ses projets professionnels ; il suit une formation professionnelle en vue de passer, le 7 juillet prochain, l’examen de titre professionnel d’employé polyvalent en restaurant et a candidaté pour un travail saisonnier pour l’été 2025 afin d’acquérir de l’expérience dans ce domaine ; il souhaite poursuivre, à compter de septembre 2025, sa formation en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisinier ;
— cette décision a des conséquences immédiates sur son accompagnement social et éducatif ; outre que le travail éducatif et social mené « depuis 2013 » est réduit à néant, les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) qui l’ont pris en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, ce qui lui permet d’être accompagné par des éducateurs jusqu’à son accession à l’autonomie, sont susceptibles de décider de la rupture de ce contrat conformément aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations et dispositions combinées de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvant pas lui opposer un refus de titre de séjour mention « étudiant » sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 en raison de ce qu’il ne suit pas une formation professionnelle se déroulant en alternance ; ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » et n’imposent pas le suivi d’une formation en alternance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions combinées de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il a été pris en charge par les services de l’ASE de la Haute-Garonne à 17 ans ; il justifie suivre depuis au moins de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ainsi que du caractère réel et sérieux de sa formation ; il a intégré en août 2024 la plateforme de formation professionnelle du Centre Educatif et Professionnel (CEP) Saint Jean du Caussels section Cuisine / Restaurant, y poursuit sa formation et est inscrit à l’examen visant à l’obtention du Titre Professionnel d’Employé polyvalent en restaurant qui se déroulera le 7 juillet 2025, le CEP étant titulaire de l’agrément pour l’organisation des sessions d’examen visant à obtenir ce titre ; il ne dispose plus de liens avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine ; l’avis de la structure d’accueil quant à son intégration est favorable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte pour lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; l’intéressé sollicitant la primo-délivrance d’un titre de séjour, la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour n’est pas caractérisée ; eu égard à ses interpellations pour des faits de tapage nocturne, de possession de produits stupéfiants, de vol simple et d’usage illicite de stupéfiants, le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public justifiant que lui soit refusé le titre de séjour sollicité ; l’intéressé s’est placé seul dans une position l’exposant à ce refus et à des conditions précaires d’existence ;
— s’agissant du passage de son examen scolaire le 7 juillet 2025, le requérant aura passé ses épreuves à la date d’intervention du jugement de ce recours au fond ; les perspectives hypothétiques d’un stage estival du requérant conditionné par le dépôt d’une candidature ne sauraient constituer une urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il est demandé au tribunal « de bien vouloir neutraliser le motif tiré du refus de délivrance d’un titre de séjour » étudiant " au motif que l’intéressé ne suit pas une formation en alternance ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503961 enregistrée le 3 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, présent, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la présence du requérant en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Me Ducos-Mortreuil indique que les seuls éléments produits par le préfet du Tarn sont deux mentions apparaissant au fichier de traitement des affaires judiciaires, soit un vol simple commis le 21 mai 2024, que l’intéressé conteste et qui n’a pas donné lieu à des suites judiciaires et des faits de tapage nocturne et d’usage illicite de stupéfiants, pour lesquels il a fait l’objet de deux amendes forfaitaires dont il s’est acquitté. Me Ducos-Mortreuil mentionne que la note sociale du 24 janvier 2025 établie par la cheffe du service éducatif qui accueille M. A précise qu’aucune autre transgression notable ne s’est produite depuis, que le requérant a rapidement sollicité les équipes et la psychologue du service afin d’entamer un suivi en addictologie, dans lequel il s’est investi et montre une réelle volonté d’évolution, et qu’il s’est détaché de ses mauvaises fréquentations,
— les observations de M. A,
— le préfet du Tarn n’étant ne présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 1er mars 2006 à Sidi Bouzid (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2023. Il a été confié le 19 octobre 2023 aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne. Le 14 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de « la vie privée et familiale » ainsi qu’au « titre de l’insertion professionnelle ». Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 29 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le refus de séjour opposé à M. A le place en situation de séjour irrégulier sur le territoire national alors qu’il n’est pas contesté qu’il était en situation régulière depuis sa majorité en France. Ce refus a eu pour effet d’interrompre ses projets d’étude à caractère professionnel en France alors qu’il justifie suivre une formation professionnelle dans le Centre Educatif et Professionnel (CEP) Saint Jean du Caussels section Cuisine / Restaurant, qu’il est inscrit à l’examen visant à l’obtention du Titre Professionnel d’Employé polyvalent en restaurant qui se déroulera le 7 juillet 2025, qu’il indique avoir candidaté pour un travail saisonnier pour l’été 2025 afin d’acquérir une expérience professionnelle dans ce domaine et qu’il souhaite poursuivre sa formation, à compter de septembre 2025, en CAP cuisinier. Si le préfet du Tarn fait valoir que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public justifiant que lui soit refusé le titre de séjour sollicité, cette circonstance de fond, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature à faire obstacle à la caractérisation d’une situation d’urgence. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions combinées de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A et des conséquences de la décision en litige sur sa situation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Me Ducos-Mortreuil. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Me Ducos-Mortreuil.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Ducos-Mortreuil et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
BriacBC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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