Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 sept. 2024, n° 2403917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. B D saisit le tribunal pour « savoir ce qu’il doit faire » pour se « sortir de cette situation » eu égard au recouvrement de frais de scolarité et d’internat de sa fille C au lycée professionnel Pardailhan à Auch.
Il soutient que ces frais ne l’incombent pas puisqu’il n’a jamais donné son accord pour que sa fille s’inscrive dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. M. D sollicite l’aide du tribunal afin de savoir « quoi faire » face au paiement de frais de scolarité et d’internat de sa fille C, et réclame donc au présent tribunal de le conseiller sur sa situation. Toutefois, la requête de M. D qui ne contient que des moyens d’ordre gracieux, doit être analysée comme une demande de conseils, voire d’orientation de sa fille C, et ne comporte, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative. Par suite, la requête présentée par M. D est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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