Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2409552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense, mais a produit le 21 novembre 2025 l’avis de réception correspondant au courrier recommandé contenant l’obligation de quitter le territoire français notifiée à M. C… le 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C… se borne à faire état du délai d’attente de la réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 14 janvier 2022, et des conséquences de ce silence sur sa situation. Ainsi sa requête ne présente aucun moyen explicitement formulé, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. C… qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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