Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 janv. 2026, n° 2508660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Florent Verdier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la section pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier (CH) de Fougères a prononcé son exclusion définitive de l’institut de formation ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IFSI de prononcer sa réintégration en troisième année de formation ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie auxquels sont soumis les requérants dont l’affaire est fixée au rôle d’une audience.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée préjudicie gravement à sa situation personnelle et professionnelle, en ce qu’elle est privée de la possibilité d’obtenir le diplôme d’infirmière ;
- la sanction dont elle fait l’objet a des conséquences financières et morales importantes ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est intervenue sans qu’elle n’ait été préalablement informée du droit qu’elle avait de se taire ;
- elle a été prise à l’issue de la séance du 12 novembre 2025 de la section de l’IFSI compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sans que ne soit établie la régularité de la composition de cette instance ;
- elle est fondée sur des faits inexacts et dont la matérialité n’est pas établie, ce qui a conduit à une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son dossier ne présente aucun signalement, aucun rapport d’évènement indésirable mettant directement en cause ses gestes lorsqu’ils auraient été constatés ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, alors qu’elle a fait preuve de résilience, de motivation et d’assiduité pendant les trois années de la formation et que les faits survenus en octobre 2025 sont intervenus dans un contexte d’épuisement professionnel et de relations hiérarchiques tendues.
La procédure a été communiquée à l’institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères et au centre hospitalier de Fougères qui n’ont fait valoir aucune observation écrite avant la tenue de l’audience publique.
Vu :
- la requête n° 2508659 enregistrée le 23 décembre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la section pédagogique de l’IFSI du centre hospitalier de Fougères a prononcé son exclusion définitive de l’institut de formation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Le Guen, représentant Mme C…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe, en faisant valoir que l’intéressée a effectué un stage de rattrapage, organisé pour la période de septembre à novembre 2025, au cours duquel elle a dénoncé le climat délétère qui prévalait, ce qui a conduit l’IFSI du CH de Fougères à prononcer l’interruption de ce stage le 21 octobre 2025 puis son exclusion de la formation, qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la section pédagogique qui a prononcé cette sanction, ni de ce qu’elle aurait été informée du droit qu’elle avait de se taire, que la seule erreur mentionnée au cours de ce stage porte sur une erreur liée à la prescription du médecin, alors qu’il n’appartient pas à un élève infirmier de contrôler la prescription d’un praticien, que le médecin responsable du service a attesté de la lourdeur des soins à prodiguer dans cette unité, qu’elle était en période d’apprentissage et qu’il ne peut donc lui être reproché cette situation, qu’elle a précisément alerté sur le défaut d’encadrement et sur la pression psychologique subie dans ce service, que certains des manquements reprochés portent sur le fait de ne pas avoir identifié les erreurs commises par d’autres infirmières ou encore sur des pratiques divergentes entre lieux de stage, sans que la vie des patients ne soit, en tout état de cause, en danger, qu’elle a démontré avoir été une étudiante sérieuse, qui n’a pas eu à se présenter aux sessions de rattrapage et que certaines des attentes formulées étaient déplacées dans le cadre d’une phase d’apprentissage ;
- et les observations de M. B…, responsable de l’IFPS du CH de Fougères, qui expose oralement que la procédure a été régulièrement menée, que l’ensemble des pièces en justifiant a été transmis au conseil de Mme C…, que la décision contestée est proportionnée au regard de l’ensemble des manquements reprochés à l’intéressée, tenant notamment à des problèmes d’hygiène, qui ont été relevés dans un rapport d’octobre 2024 et lors du bilan de mi-stage, et aux éléments, plus inquiétants, relevés lors de son dernier stage, notamment des erreurs de calcul de dose, intervenant en fin de formation, à une période où elle aurait dû pouvoir faire preuve de davantage d’autonomie.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 janvier 2026 à 17 h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026 à 12 h 41, le Centre hospitalier de Fougères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la section pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers, dont la composition a été validée par l’Agence régionale de santé de Bretagne et est consignée dans le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2025 et sur la feuille d’émargement, a siégé dans le respect des garanties procédurales dont Mme C… peut se prévaloir ;
- la sanction prononcée doit être appréciée au regard de l’accumulation de fautes professionnelles répétées, dont certaines présentent un caractère vital, ayant donné lieu à plusieurs signalements écrits des professionnels de santé ;
- le contrat pédagogique signé le 7 avril 2025, compte tenu de l’absence de validation du semestre 5, offrait à Mme C… des possibilités concrètes de remédiation et de progression ;
- des difficultés majeures ont persisté au cours du stage de rattrapage, tenant à des manquements répétés aux règles d’hygiène et au non-respect ou à la méconnaissance des protocoles de soins, ce qui a conduit à la suspension du stage ;
- la décision d’exclusion définitive de Mme C… constitue l’aboutissement d’un processus long, progressif et contradictoire, marqué par de multiples tentatives d’accompagnement.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2026 à 17 h 28, Mme C…, représentée par Me Verdier, confirme ses conclusions antérieures.
Elle soutient que :
- le mémoire produit par l’IFSI du CH de Fougères, après l’audience, est irrecevable, en ce que l’institut ne justifie pas d’une personnalité morale lui conférant la qualité pour agir en justice ;
- ce mémoire en défense ne répond pas aux exigences fixées par l’article R. 431-4 du code de justice administrative, en ce qu’il ne mentionne pas le nom de la personne chargée de représenter l’administration et n’est pas signé, de sorte que les éléments contenus dans ce mémoire ne pourront être utilisés pour statuer sur sa situation ;
- elle n’a jamais été informée de son droit fondamental de se taire durant la procédure disciplinaire, alors qu’il n’a pas été contesté que les propos qu’elle a tenus lors de la réunion du 12 novembre 2025 ont été préjudiciables ;
- les pièces produites en défense sont insuffisantes pour établir que les membres de droit de la section pédagogique de l’institut avaient la qualité que leur confère leurs statuts et que les membres élus de cette section ont été désignés conformément aux résultats des élections ;
- elle a fait l’objet de maltraitances dès le début du stage qu’elle effectuait à l’automne 2024 de la part d’une partie de l’équipe, jusqu’à ce qu’elle quitte ce lieu de stage de sa propre initiative après moins de cinq semaines ;
- ce stage interrompu en 2024, qui a fait l’objet d’un rapport circonstancié absolument fallacieux et mensonger, dont elle s’est défendue dans un rapport d’étonnement, dont la section pédagogique n’a pas tenu compte, n’est pas à l’origine de la décision d’exclusion contestée ;
- la mesure d’exclusion en litige est manifestement disproportionnée au regard de sa progression scolaire et de son potentiel d’amélioration.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’aide-soignante, Mme C… a intégré, en septembre 2022, l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier (CH) de Fougères, pour préparer le diplôme d’Etat d’infirmière. Bien qu’ayant validé la formation théorique reçue au cours des semestres 1 à 5, Mme C… a rencontré des difficultés lors des derniers stages effectués. Un contrat pédagogique lui a été proposé le 7 avril 2025 lui fixant des objectifs pour la réalisation du stage 6b du 5 mai au 20 juin 2025 au sein du service de médecine du CH d’Ernée et du stage de rattrapage de dix semaines, du 1er septembre au 7 novembre 2025 dans un service de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). Compte tenu de manquements dans les soins dispensés, ce dernier stage a été interrompu le 21 octobre 2025. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI s’est réunie le 12 novembre 2025 et a décidé, à la majorité, de prononcer son exclusion définitive de la formation. Mme C… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision du 12 novembre 2025 et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». En vertu des disposition combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu’une partie, notamment une personne morale de droit public, adresse au tribunal un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction qu’un mémoire en défense a été produit dans cette instance le 8 janvier 2025 par le CH de Fougères, par l’intermédiaire de son compte ouvert dans l’application informatique Télérecours. En application des règles du code de justice administrative rappelées au point 2, Mme C… ne saurait donc utilement contester la recevabilité de ce mémoire en défense, et des pièces qui y sont jointes, au motif qu’il aurait été présenté par l’IFSI du CH de Fougères, qui ne justifierait pas de la personnalité morale lui conférant qualité pour agir en défense, et qu’il serait dépourvu de la signature de son auteur. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des écritures produites en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Aux termes de l’article D. 4311-16 du code de la santé publique : « Le diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l’enseignement préparatoire au diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation. ». Selon l’article D. 4311-17 de ce code : « La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans. / Les conditions d’accès aux études mentionnées à l’alinéa précédent, leur déroulement, leur contenu, les modalités de délivrance du diplôme ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d’enseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
6. L’article 30 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier prévoit que : « L’acquisition des compétences en situation et l’acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation. / La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l’annexe VI. L’étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué. / En cas de difficulté d’apprentissage durant le stage, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l’institut de formation et l’étudiant est réalisé. ». Selon l’article 31 de ce même arrêté : « A la fin du stage, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d’un entretien avec l’étudiant. / L’évaluation prend en compte le niveau de formation de l’étudiant ; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de soins. ». L’article 32 de cet arrêté précise que : « Le formateur de l’institut de formation, référent pédagogique de l’étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l’évaluation du tuteur pour proposer à la commission d’attribution des crédits de formation définie à l’article 34 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l’étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l’acquisition des compétences infirmières. / Le stage est validé dès lors que l’étudiant remplit les conditions suivantes : / 1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre-vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l’ensemble du parcours de formation clinique ; / 2° Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées. / Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé. ». Enfin, l’article 33 de l’arrêté indique que : « En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique. ».
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
7. L’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux prévoit, en son article 2, que la gouvernance des instituts préparant au diplôme d’Etat d’infirmier est assurée par une instance compétente pour les orientations générales et par trois sections, l’une compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l’autre pour le traitement des situations disciplinaires et la dernière relative à la vie étudiante. L’article 15 de cet arrêté précise que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants rend notamment des décisions concernant les étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge.
8. L’annexe III de cet arrêté fixe la liste des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants : « Membres de droit : / -le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, président ; / -deux représentants de la Région ; / -le directeur de l’institut de formation ou son représentant ; / -le directeur de l’établissement de santé ou le responsable de l’organisme gestionnaire, support de l’institut de formation, ou son représentant pour les instituts de formation publics et le président du conseil d’administration, ou son représentant, pour les instituts de formation privés ; / -le conseiller pédagogique, ou technique en l’absence de conseiller pédagogique, de l’agence régionale de santé dans la région d’implantation de l’institut de formation ; / -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général des soins, ou son représentant, directeur des soins et pour les instituts de formation privés, le responsable de l’organisation des soins, ou son représentant ; / -le président de l’université ou son représentant ; / -un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation a conclu une convention avec une université ; / -un médecin participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le directeur de l’institut ; / -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l’institut ; / -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ; / -deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le directeur de l’institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ; / -Un représentant du personnel administratif de l’institut, désigné par le directeur de l’institut. / Membres élus : / 1. Représentants des étudiants : / -deux représentants des étudiants par promotion. / 2. Représentants des formateurs permanents : / -un formateur permanent de l’institut de formation par année de formation. ».
9. En premier lieu, il est suffisamment justifié par les pièces produites en défense, et notamment par la copie du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2025 et de la feuille d’émargement de cette séance, de la régularité, au regard des dispositions précitées de l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2007, de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du CH de Fougères qui s’est réunie pour examiner la situation de Mme C…. Cette dernière ne peut utilement contester la composition de cette instance en se bornant à alléguer qu’aucune pièce n’est produite pour vérifier que les membres de droit avaient la qualité que leur confère leurs statuts et qu’aucune pièce n’est davantage produite relative aux résultats des élections concernant les membres élus. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la section compétente n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. En second lieu, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, la décision contestée n’a pas été prise par la section de l’institut de formation compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Si elle a le caractère d’une mesure individuelle défavorable, elle ne constitue pas pour autant une sanction, à laquelle s’applique le principe, issu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie faute pour Mme C… d’avoir été informée préalablement du droit qu’elle avait de se taire n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
11. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 précité : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ».
12. Il résulte de l’instruction que Mme C… n’a pas validé certaines des compétences attendues pour l’obtention du diplôme d’infirmier, compte tenu notamment d’un stage interrompu en octobre 2024 et qu’un stage de rattrapage lui a été proposé pour une période de dix semaines du 1er septembre au 7 novembre 2025. Au cours de ce stage, suspendu le 21 octobre 2025, ont été relevés des manquements tenant à la dispensation et à l’administration des traitements, des manquements techniques et des défauts d’exécution des soins, notamment des fautes d’hygiène et d’asepsie, des pratiques dangereuses, des méconnaissances des protocoles, des lacunes techniques ainsi que des problèmes de posture, de collaboration et de conscience professionnelle. Mme C… ne peut se contenter de se prévaloir des bons résultats obtenus lors des deux premières années de sa formation pour contester la matérialité des manquements qui lui sont reprochés. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les faits qui lui reprochés, à caractère récurrent, pour lesquels elle n’a pas apporté de réponse convaincante aux membres de la section pédagogique, ne sont pas purement subjectifs et sans incompatibilité avec la sécurité des patients. Ainsi, en l’état de l’instruction, compte tenu de la progression attendue d’un élève en formation d’infirmier, mais également de l’accompagnement dont la requérante a bénéficié, les moyens tirés de l’inexactitude et de la matérialité erronée des faits ayant fondé la décision de la section pédagogique, de l’erreur d’appréciation dont la décision contestée serait entachée et du caractère disproportionné de la mesure d’exclusion de l’institut de formation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
13. L’une des conditions prévues pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées par Mme C… aux fins de suspension de la décision du 12 novembre 2025 de l’IFSI du CH de Fougères doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par Mme C… aux fins de suspension de la décision contestée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’administration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… présentées sur ce fondement et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à l’institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères et au centre hospitalier de Fougères.
Fait à Rennes, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Composition pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Agence régionale ·
- Martinique ·
- Période d'essai ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Rémunération ·
- Durée ·
- Illégalité
- Département ·
- Offre ·
- Environnement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Terme ·
- Midi-pyrénées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Parquet européen ·
- Agence ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Aide ·
- Service ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délégation ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Déchet ·
- Administration ·
- Domicile ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Soutenir ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.