Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mars 2024, n° 2305681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2023, par laquelle le centre d’expertise et de ressources de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé d’accéder à sa demande de ramener à un montant de 387,76 euros la somme mise à sa charge pour l’obtention du certificat d’immatriculation de son véhicule, de marque Jaguar, acquis le 1er août 2023.
Il soutient que la décision de l’ANTS de retenir un montant de 413,26 euros au titre des frais d’obtention d’un certificat d’immatriculation laisse à sa charge un « delta » de 25,50 euros par rapport à l’estimation de 387,76 euros qu’il a lui-même calculée au moyen du simulateur mis à disposition sur le site de l’ANTS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ().
2. A la suite de l’achat d’un véhicule le 1er août 2023, M. A a procédé à une demande de certificat d’immatriculation sur le site internet de l’ANTS en date du 2 août 2023 et a complété son dossier en date du 1er septembre 2023 ensuite d’une demande formulée par l’ANTS. Il fait alors valoir qu’il est redevable d’une somme de 387,76 euros, destinée notamment à couvrir les frais d’émission du certificat et les taxes associées à cette acquisition, qu’il a calculée au moyen de l’outil de simulation disponible sur le site de l’ANTS. L’ANTS, arguant d’un changement des règles applicables à compter du 1er septembre, a rejeté sa demande le 6 septembre 2023 et a sollicité le paiement d’une somme de 413,26 euros, soit une majoration de 25,50 euros par rapport à la somme que M. A anticipait devoir payer. M. A conteste la mise à sa charge de ce surcoût à l’occasion du présent litige, lequel est relatif à une décision prise par l’autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir de police.
3. Les estimations ou simulations auxquelles peuvent procéder, sur le site internet de l’ANTS, les automobilistes, au moyen des outils mis à leur disposition, sont le produit de données renseignées sous leur seule responsabilité. Les renseignements délivrés par de tels outils ne le sont qu’à titre indicatif et informatif et ne sauraient constituer des contenus opposables, à même de se substituer à l’instruction des dossiers individuels par les services de l’ANTS, sur la base des dispositions normatives applicables à la situation particulière du demandeur à la date de réception d’un dossier complet. L’automobiliste n’est dès lors pas fondé à se prévaloir des simulations fournies par de tels outils, lesquelles sont sans incidence sur la légalité des décisions de l’ANTS. Il n’est en outre pas contesté que l’attention des utilisateurs du simulateur de coût d’un certificat d’immatriculation est attirée, au moyen d’une mention insérée dans un encadré rouge sur la page dédiée du site de l’ANTS, sur le fait que « les informations saisies » constituent une simple « estimation », le « montant définitif de la carte grise » étant « fixé par le service chargé des immatriculations ». Le moyen développé par M. A à l’appui de sa requête doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
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