Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2301822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2023 et 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cailloce, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à la SCI Chennevières Terrasses un permis de construire n° PC 94 019 17 N1013 afin de démolir les constructions existantes et d’édifier plusieurs bâtiments d’habitation collectifs comprenant 50 logements sur un terrain sis 9-11 chemin de la Croix Saint-Vincent ;
2) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle présente un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’elle est voisine immédiate du projet et, par leur importance, les constructions vont affecter les conditions de jouissance de son bien ;
— les formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— la requête n’est pas tardive dès lors que l’affichage du permis de construire n’a pas eu lieu à un endroit visible pour tous les riverains, était éloigné de son domicile et difficile d’accès, ne comportait pas toutes les informations sur les travaux projetés et n’a pas été continu ;
— le choix de l’emplacement du panneau d’affichage du permis de construire et ses modalités d’affichage traduisent une manœuvre du pétitionnaire pour dissimuler l’existence du projet aux voisins et riverains et, notamment, à ceux résidant rue d’Houin et rue de Bry ;
— la connaissance acquise de l’existence du permis de construire ne saurait lui être opposée dès lors qu’elle n’avait pas une connaissance exacte de la nature et de l’ampleur des travaux en raison des informations erronées mentionnées dans le permis de construire ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice descriptive ne mentionne pas la présence de sa maison et indique de manière erronée la présence d’un mur en moellons de 2,30 mètres de hauteur entourant l’essentiel du terrain d’assiette du projet, ces manquements ayant été de nature à exercer une influence sur la délivrance du permis de construire litigieux ;
— le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est incomplet en raison, d’une part, de l’absence de réalisation d’une étude technique préalable G2-AVP ou, à défaut, d’une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions, conformément à l’article 1 du chapitre 1 du plan de prévention des risques de mouvements de terrain, d’autre part, de l’absence d’aménagement d’une voie à engins préconisée par le commandant des sapeurs-pompiers de Paris ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones et méconnaît ainsi l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions litigieuses ne s’intègrent pas dans leur environnement naturel, paysager et urbain ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la zone UD et de l’article 7.1 applicable à toutes les zones urbanisées et méconnaît ainsi les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme en raison, d’une part, de l’organisation de la voie interne au terrain d’assiette du projet qui ne permet pas de sécuriser les déplacements des véhicules, des piétons et des véhicules de secours et, d’autre part, de la sortie qui donne à côté du portail de la requérante ;
— le projet litigieux est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 4 du plan local d’urbanisme relative aux constructions et aux risques naturels sur le coteau, qui identifie la zone dans laquelle se trouve le terrain d’assiette du projet comme étant à très fort risque de glissement de terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la SCI Chennevières Terrasses, représentée par Me Lubac conclut, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête tendant à l’annulation du permis de construire attaqué a été formée tardivement, le permis de construire ayant été régulièrement affiché, de sorte que le délai du recours contentieux a commencé à courir à compter du 20 mai 2022 et, en tout état de cause, la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de l’arrêté litigieux ;
— la requête tendant à l’annulation du permis de construire contesté est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors que la requérante ne produit pas son titre de propriété ;
— aucun des autres moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars 2023 et 1er février 2025, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Chaignet, conclut, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête tendant à l’annulation du permis de construire attaqué a été formée tardivement, le permis de construire ayant été régulièrement affiché, de sorte que le délai du recours contentieux a commencé à courir à compter du 20 mai 2022 ;
— aucun des autres moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge dépens ".
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir « . Aux termes de l’article A. 424-18 du même code : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
3. Les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposent pas au bénéficiaire d’un permis de construire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation. La preuve de la régularité et de la continuité de l’affichage du permis de construire sur le terrain peut être apportée par le bénéficiaire du permis de construire par tout moyen. Par ailleurs, en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne fait obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
4. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet contesté est composé de sept parcelles cadastrées AV n° 69, AV n° 70, AV n° 72, AV n° 74, AV n° 75, AV n° 76 et AV n° 78, contigües les unes aux autres, et que le panneau d’affichage du permis de construire a été implanté sur la seule parcelle cadastrée AV n° 78, au n° 11 du chemin de la Croix Saint-Vincent, Mme B n’est toutefois pas fondée à soutenir que cet affichage serait insuffisant au motif que le panneau n’était pas visible de sa propriété située 11, rue d’Houin, alors que le chemin de la Croix Saint-Vincent, qui est bordé d’habitations individuelles et collectives, constitue, avec la rue d’Houin, l’une des deux voies publiques passantes permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet et qu’ainsi qu’il a été dit au point 3 les dispositions du code de l’urbanisme n’imposent pas au bénéficiaire d’un permis de construire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique. Les circonstances que le panneau d’affichage ne soit pas visible depuis la propriété de la requérante, qu’il ne serait pas installé sur le trajet « lors de son cheminement normal pour aller à son domicile », qu’il n’ait pas été implanté sur le portail entre le numéro 11 et le numéro 13 du chemin de la Croix-Saint-Vincent, qu’il se situerait à l’opposé de la sortie des camions pendant la durée des travaux et que le panneau de commercialisation des logements ait été implanté chemin de la Croix en surplomb « à un endroit assurant une visibilité bien plus importante » ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une manœuvre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’orientation du panneau d’affichage et son emplacement caractérisent une manœuvre de la pétitionnaire.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment des trois constats de commissaires de justice des 20 mai 2021, 9 août 2021 et 21 octobre 2021 produits par la SCI Chennevières Terrasses, que le permis de construire a fait l’objet d’un affichage visible depuis la voie publique, à l’endroit qui constitue l’un des accès piétonniers du futur projet, et que cet affichage, qui comporte toutes les mentions requises par les dispositions précitées du code de l’urbanisme et notamment la nature de construction, de logements collectifs, la surface de plancher autorisée, la hauteur de la construction à partir du sol naturel et l’endroit où le permis de construire pouvait être consulté, permettait aux tiers d’apprécier la consistance du projet. Si Mme B soutient que le panneau d’affichage ne mentionnait pas le nombre de logements à construire, une telle mention n’est pas exigée par les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme.
6. En troisième et dernier lieu, les trois constats de commissaires de justice cités au point 5, attestent qu’aux dates précitées, le permis de construire était affiché sur le terrain, à la vue du public. Si Mme B soutient que cet affichage n’aurait pas été continu pendant une période de deux mois en raison de la possibilité pour la société pétitionnaire de déposer le panneau d’affichage entre les différentes dates de constats, elle n’apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément de nature à démontrer que l’affichage n’aurait pas été continu comme en attestent les trois procès-verbaux précités.
7. Il résulte de ce qui précède que l’affichage du permis de construire litigieux doit être regardé comme ayant été effectué de manière régulière à compter du 20 mai 2021 et pendant une période continue de deux mois. Il s’ensuit que, ainsi que le soutiennent la SCI Chennevières Terrasses et la commune de Chennevières-sur-Marne, la requête de Mme B tendant à l’annulation du permis de construire litigieux, enregistrée le 22 février 2023 l’a été tardivement et doit, par conséquent, être rejetée pour cette raison.
8. En vertu des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement des sommes que réclament la SCI Chennevières Terrasses et la commune de Chennevières-sur-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Chennevières Terrasses ainsi que celles de la commune de Chennevières-sur-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la SCI Chennevières Terrasses et à la commune de Chennevières-sur-Marne.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025
La présidente de la 7ème chambre,
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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