Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 août 2025, n° 2506190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juillet et 18 août 2025, l’école Mathias Grünewald, représentée par Mes Bourdon et Brengarth, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé de délivrer à Mme D l’autorisation de dispenser l’enseignement d’éducation physique et sportive, en dehors des activités de natation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les conséquences de la décision affectent l’école Mathias Grünewald qui ne bénéficiera pas des compétences spécifiques de la candidate qu’elle avait retenue, les élèves de l’établissement dont il est probable qu’une partie ne bénéficie pas de cours d’éducation physique et sportive à la rentrée de septembre 2025, eu égard à la faible probabilité de recruter un autre professeur dans ce délai, et Mme D qui ne pourra pas exercer sa profession dans l’école à la rentrée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— les décisions des 19 mai et 13 juin 2025 sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 13 juin 2025 se fonde sur des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement, déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1145 QPC du 2 juillet 2025 ;
— le recteur n’était pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée, notamment dès lors que l’article 10 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 lui laisse la possibilité de subordonner une autorisation à des conditions, tant en ce qui concerne les matières de l’enseignement que les classes à tenir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin de suspension et à ce que le montant qui pourrait être mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramené à une plus juste évaluation.
Il soutient que :
— l’établissement requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2506266 par laquelle l’école Mathias Grünewald demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 août 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés ;
— les observations de Me Joly, avocate de l’école Mathias Grünewald, qui a repris les moyens et conclusions de la requête, en précisant que Mme D était la seule professeure d’éducation physique et sportive prévue à la rentrée de septembre 2025, en charge de l’enseignement de cette discipline pour 170 élèves des classes allant de la 6ème à la 1ère, qu’un aménagement a été prévu afin que les activités de natation ne commencent qu’à partir de la date à laquelle Mme D aura obtenu la qualification en sauvetage aquatique et en secourisme, que le refus opposé, s’il est maintenu, sera fondé sur des dispositions inconstitutionnelles dès juillet 2026, la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions contenues dans les articles 9 et 10 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 prenant effet au 1er juillet 2026, et que ce refus est en réalité motivé par le contexte de crispation des relations entre le recteur et l’établissement suite au contrôle réalisé le 12 octobre 2023 qui a débouché sur une mise en demeure du 12 mars 2024 ;
— les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui a exposé les moyens en défense et fait valoir que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie, faute de toute autre procédure de recrutement d’un professeur d’éducation physique et sportive, dans un contexte où il n’existe pas de pénurie, que le recteur ne saurait avoir anticipé sur la décision du Conseil constitutionnel, la décision en litige étant antérieure, et qu’il est justifié de vérifier précisément les habilitations des professeurs recrutés par l’école Mathias Grünewald, dès lors qu’il est apparu lors du contrôle du 12 octobre 2023 que 14 enseignants exerçaient en dehors du cadre réglementaire, afin de ne pas mettre les élèves en danger ;
— les observations de Mme C, de l’école Mathias Grünewald, qui expose que l’établissement recherche des candidatures de professeurs s’inscrivant dans les orientations pédagogiques de celui-ci, qu’il a entamé des démarches contentieuses suite au refus opposé en vue de parvenir à une solution d’ici la rentrée de septembre 2025, et qu’il n’a pas, dans le même temps, entamé des démarches pour recruter un autre candidat, seuls quelques contacts ayant été noués avec d’anciens professeurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Le 5 mai 2025, l’école Mathias Grünewald, établissement scolaire privé hors contrat, a demandé au recteur de l’académie de Strasbourg d’autoriser Mme B D, candidate qu’elle envisageait de recruter, à enseigner l’éducation physique et sportive. Le recteur lui a opposé un refus, le 19 mai 2025. L’école Mathias Grünewald conteste la décision du 13 juin 2025 par laquelle le recteur a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé sur la décision du 19 mai 2025. Aussi, les conclusions de l’école Mathias Grünewald étant dirigées contre la seule décision du 13 juin 2025, elle doit être regardée comme demandant également la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. A supposer établies les déclarations de l’école Mathias Grünewald sur la présence d’un seul professeur d’éducation physique et sportive au sein de ses effectifs, assurant l’enseignement de cette discipline à l’ensemble de ses élèves, il résulte de l’instruction que suite au rejet de son recours gracieux, le 13 juin 2025, elle n’a effectué aucune diligence en vue de rechercher un autre candidat dans cette matière pour l’année scolaire 2025-26. Alors qu’elle n’établit pas l’existence d’une pénurie de candidats dans cette discipline, et que celle-ci est contestée en défense, l’école Mathias Grünewald a déclaré s’être bornée à attendre l’issue de la présente instance en référé, qui n’a été introduite que le 29 juillet 2025. Il s’ensuit que l’école requérante s’est placée elle-même dans une situation d’urgence, faute de diligences pour organiser l’enseignement d’éducation physique et sportive dans le contexte du refus opposé le 19 mai 2025 par le recteur de l’académie de Strasbourg. Par ailleurs, l’école Mathias Grünewald ne saurait se prévaloir d’une atteinte à la situation propre de Mme D pour justifier de l’urgence. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l’école Mathias Grünewald à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’école Mathias Grünewald est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’école Mathias Grünewald, à Mme B D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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