Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2402738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 février 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait refuser de l’admettre au séjour au motif qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail et avait travaillé illégalement ;
— sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne née en 1993, déclare être entrée en France le 17 janvier 2020. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
5. D’une part, Mme A soutient que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait légalement être fondée sur le seul fait qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail et qu’elle avait travaillé illégalement. Toutefois, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’admettre l’intéressée au séjour au regard de sa situation personnelle et de sa faible ancienneté sur le territoire, ne permettant pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. D’autre part, si Mme A soutient qu’elle est entrée en France en 2020 et qu’elle travaille depuis le 1er septembre 2021 au sein d’une entreprise de distribution, elle ne produit aucun bulletin de salaire ou toute autre pièce permettant d’établir la réalité de cette activité professionnelle. En tout état de cause, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
8. En premier lieu, l’arrêté vise l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte des constatations opérées au point 2 que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte du refus de titre de séjour qui la fonde, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il résulte des constatations opérées aux points 3 à 6 que les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés également en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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