Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 janv. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) relative à la demande n° 64895516, notifiée par courriel, motivée par l’existence de deux déclarations valant saisie, datées des 22 mars 2024 et 5 novembre 2025, non levées, empêchant l’enregistrement de la cession du véhicule immatriculé EH-963-YP ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate des poursuites, amendes majorées et saisies bancaires liées au véhicule EH-963-YP ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder sans délai à la levée des déclarations valant saisie et à la mise à jour du fichier système d’immatriculation des véhicules ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle subit des amendes majorées répétées, des saisies bancaires en cours et une atteinte immédiate à ses ressources financière et à sa situation personnelle alors que depuis la saisie suivie de la vente aux enchères publiques de son véhicule, elle n’a plus ni la possession ni l’usage du véhicule ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d’une erreur de droit puisqu’en cas de vente forcée, la cession du véhicule intervient de plein droit à la date de la vente sans qu’aucune formalité ne puisse être exigée de l’ancien propriétaire ; la non-levée des déclarations valant saisie constitue une carence administrative fautive ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’administration continue d’imputer à la requérante des infractions à un véhicule dont elle n’est plus propriétaire, dont elle n’a plus la garde et sur lequel elle n’a plus aucun pouvoir de contrôle ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à ses droits.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Mme A… B… fait valoir que le véhicule immatriculé EH-963-YP a été saisi et vendu par un commissaire-priseur le 5 juin 2024. A la suite de la réception de plusieurs amendes et condamnations pécuniaires concernant ce véhicule pour des infractions commises postérieurement à cette date, elle a sollicité, le 10 décembre 2025, la délivrance d’un document officiel attestant qu’elle n’était plus propriétaire du véhicule à la date de la commission de ces infractions via une télé-procédure sur le site dédié de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Par un message du 24 décembre 2025, envoyé via ce même site, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) relative à la demande n° 64895516, notifiée par courriel, motivée par l’existence de deux déclarations valant saisie, datées des 22 mars 2024 et 5 novembre 2025, non levées, empêchant l’enregistrement de la cession du véhicule immatriculé EH-963-YP. Si Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision rejetant sa demande n° 64895516, elle n’a, en tout état de cause, pas présenté de requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
5. Si Mme B… demande la condamnation de l’administration aux dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2026.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
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