Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2503946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Miclo, société à responsabilité limitée ( SARL ) Antennes D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. et Mme B et K E,
M. I D, M. H D, M. G F, la société à responsabilité limitée (SARL) Antennes D, la SARL Miclo, le groupement d’exploitation en commun (GAEC) E, M. et Mme J et Mme A demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 9-2025 du 19 février 2025 par lequel le maire de Bergholtz a procédé à la renumérotation des numéros impairs de la rue des artisans.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— toutes les personnes concernées par l’arrêté en litige y sont opposées ;
— il méconnaît l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales ;
— il méconnaît l’article L. 1111-1-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, MM. D, M F, la SARL D, la SARL Miclo, le GAEC E, M. et Mme J et Mme A demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 9-2025 du 19 février 2025 par lequel le maire de Bergholtz a procédé à la renumérotation des numéros impairs de la rue des artisans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local. Charte de l’élu local 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions () ». Aux termes de l’article L. 2213-28 du même code : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. ».
4. Aucun des moyens soulevés par les requérants à l’appui de leur requête n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Bergholtz du 19 février 2025. Par suite et pour ce seul motif, leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. et Mme E, de MM. D, de M F, de la SARL D, de la SARL Miclo, du GAEC E, de M. et Mme J et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et K E, à M. I D, à M. H D, à M. G F, à la société à responsabilité limitée Antennes D, à la société à responsabilité limitée Miclo, au groupement d’exploitation en commun E, à M. et Mme J et à Mme A.
Fait à Strasbourg le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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