Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2507159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous le même délai et la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur les décisions du préfet du Nord du 18 juin 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui sont elles-mêmes illégales ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés,
— M. A n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 mars 1974, est entré en France le 6 octobre 2024 muni d’un visa, valable du 25 septembre au 8 novembre 2024, qui lui avait été délivré le 4 septembre 2024 par les autorités consulaires espagnoles d’Algérie et qui l’autorisait à séjourner en Espagne durant 30 jours. M. A a été interpellé le 18 juin 2025 après s’être présenté au commissariat de Valenciennes dans le cadre de son audition pour des faits de suspicion de mariage de complaisance. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de certificat de résidence algérien en France, il a fait l’objet, le jour même de son interpellation, d’une part, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’une assignation à résidence dans la commune de Fourmies, dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet du Nord a prononcé la prolongation de son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L.732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. Par un jugement rendu le 25 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 18 juin 2025 par lesquels le préfet du Nord a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Ce jugement a emporté la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de ces décisions, qui constituent le fondement de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 22 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Clément.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet du Nord, portant prolongation de l’assignation à résidence de M. A, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné
signé
J.-R. Goujon
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507159
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