Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 2 mai 2025, n° 2403030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que son logement est inadapté dès lors qu’il vit au 13ème étage et que l’ascenseur est très souvent en panne alors que son fils, qui est autiste, refuse de monter les escaliers et que sa femme éprouve également des difficultés à monter les 13 étages.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 2 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (). Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : /-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (). " Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que la surface habitable, qui est supérieure à 52m2 pour six personnes, ne correspond pas aux critères de la suroccupation manifeste, que le loyer semble adapté aux ressources et que si sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long, les éléments fournis par le requérant à l’appui de son recours ne permettent pas de justifier le caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités. Si l’intéressé, dont la demande de logement social date du 1er août 2008, soutient que son logement situé au 13ème étage est inadapté au handicap de son fils, lequel est bénéficiaire d’une carte mobilité inclusion et d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il ne produit aucune pièce de nature à établir que l’ascenseur de l’immeuble lui permettant d’accéder à son logement ferait l’objet de pannes à répétition, ainsi qu’il l’allègue. De plus, la circonstance que l’épouse de M. A rentre du travail à des heures tardives alors que l’ascenseur serait régulièrement en panne n’est pas un motif de nature à établir le caractère inadapté du logement, faute d’éléments permettant d’attester de ces dysfonctionnements. Par ailleurs, si M. A affirme avoir effectué des démarches auprès de son bailleur afin d’obtenir un logement à un étage inférieur en raison de l’ascenseur défectueux, il ne produit pas de pièces de nature à établir l’existence de telles démarches. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. A. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Subvention ·
- Recette ·
- Commune ·
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Restitution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Cessation ·
- Protection ·
- Étranger
- Armée ·
- Service ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Certificat médical ·
- Maladie
- Colombie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- L'etat
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Concours de recrutement ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Agent public ·
- Enseignant ·
- Recherche ·
- Chercheur ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.