Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2024, n° 2104799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021 sous le numéro 2104799, la société par actions simplifiée Constructions Saint-Eloi, représentée par Me Carrillo, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum l’établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole, la société publique locale d’aménagement Europolia, la société de droit étranger Office Off Métropolitan Architecture (OMA), la société par actions simplifiée Puig-Pujol et associés architectures et la société anonyme de Coordination et d’ordonnancement, à payer à la société Constructions Saint-Eloi la somme de 510 984,09 euros TTC, au titre du solde restant dû de son marché de travaux relatif au lot P1 exécuté dans le cadre de la construction du nouveau Parc des Expositions de Toulouse ;
2°) de condamner in solidum Toulouse Métropole, les sociétés Europolia, la société Office Off Métropolitan Architecture, la société Puig-Pujol et associés Architectures et la société de Coordination et d’ordonnancement, à payer à la société Constructions Saint-Eloi la somme de 307 879,14 euros TTC au titre du solde restant dû de son marché de travaux relatif au lot HC03, exécuté dans le cadre dudit chantier ;
3°) de condamner in solidum Toulouse Métropole, les sociétés Europolia, la société Office Off Métropolitan Architecture, à la société Puig-Pujol et associés Architectures et à la société de Coordination et d’ordonnancement, à payer à la société Constructions Saint-Eloi la somme de 132 281,31 euros TTC au titre du solde restant dû de son marché de travaux relatifs au lot HC04, exécuté dans le cadre dudit chantier ;
4°) de statuer ce que de droit sur la retenue injustifiée de 156 519,28 euros TTC pratiquée par le maître d’ouvrage sur le solde du marché revenant à la société Carre ;
5°) d’assortir le solde de chacun des trois marchés de la société Constructions Saint-Eloi des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de l’article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
6°) de condamner Toulouse Métropole à payer à la société Constructions Saint-Eloi, les intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE), majoré de huit points sur le solde des décomptes généraux des marchés relatifs aux lots P1, HC03 et HC04 ;
7°) de condamner les autres parties à payer à la société Constructions Saint-Eloi les intérêts moratoires au taux légal à compter de l’exigibilité du solde de chacun des trois marchés ;
8°) d’ordonner la capitalisation des intérêts selon les principes résultant de l’article 1343-2 du code civil ;
9°) de condamner in solidum les parties aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la société par actions simplifiée Puig-Pujol et associés Architectures conclut à l’irrecevabilité de la requête de la société Constructions Saint-Eloi au regard des conditions et délais d’apurement de comptes stipulés par le CCAP du marché et le cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux dans sa version 2009, conclut à la nullité et à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées à son égard, en l’absence de tout fondement juridique de l’action engagée et de toute preuve rapportée d’une faute de la société d’architecture qui serait à l’origine des conclusions indemnitaires présentées, et à tout le moins, prononce un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du rapport d’expertise judiciaire de l’expert désigné par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, la société Constructions Saint-Eloi , par l’intermédiaire de son conseil, Me Carillo, déclare se désister de sa requête, à la suite d’un protocole transactionnel signé et exécuté par chacune des parties pour mettre fin au litige, conclut à ce que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais, dès lors que le sort des dépens comprenant les frais d’expertise aété définitivement réglé entre elles dans le cadre du protocole transactionnel et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur toute éventuelle demande de l’une ou l’autre des parties qui serait formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, la société Office Off Métropolitan Architecture, par l’intermédiaire de son conseil, Me Izaret, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la société Constructions Saint-Eloi, conclut au rejet des conclusions concernant les entiers dépens qui ont été intégrés dans le protocole directionnelet qu’il n’y a pas lieu à statuer sur toute éventuelle demande de l’une des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la société Europolia, par l’intermédiaire de son conseil, Me Banel, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la société Constructions Saint-Eloi et conclut au rejet des conclusions concernant les frais et dépens qui ont été intégrés dans le protocole directionnel..
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, l’établissement public Toulouse Métropole, par l’intermédiaire de son conseil, Me Banel, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la société Constructions Saint-Eloi et conclut au rejet des conclusions concernant les frais et dépens qui ont été intégrés dans le protocole directionnel..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, la société Constructions Saint-Eloi a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête n° 2104799 de la société Constructions Saint-Eloi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Constructions Saint-Eloi, à l’établissement public Toulouse Métropole, à la société Europolia, à la société Office Off Métropolitan Architecture, à la société Puig-Pujol et associés Architectures, à la société de Coordination et d’ordonnancement et à la société l’Entreprise Carre.
Copie en sera adressée à M. A, expert.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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