Infirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 19/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 15 mai 2019, N° 17/00685 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Janvier 2022
N° RG 19/01292 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GINF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 15 Mai 2019, RG 17/00685
Appelante
S.A.S. LAUDA SPORTS, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme Y X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 décembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=
Par acte du 24 avril 2017, la société Lauda Sportsa assigné Mme Y X devant le tribunal de grande instance d’Annecy en remboursement de deux loyers commerciaux trimestriels payés au titre d’un local commercial à l’enseigne Ski Republic situé à Méribel Mottaret dont elle indique n’avoir jamais été locataire.
Mme X a conclu au débouté faisant valoir que la société Lauda Sports ne justifiait pas avoir payé par erreur, qu’elle avait payé sans prendre les précautions commandées par la prudence, à titre reconventionnel qu’elle avait commis une faute en payant ces loyers ce qui lui a causé un préjudice équivalent au montant des sommes payées.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Annecy, a :
- débouté la société Lauda Sports,
- condamné la société Lauda Sports à verser à Mme X la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lauda Sports aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société Lauda Sports qui disposait d’un commerce situé en face du local litigieux, ne pouvait sérieusement soutenir s’être méprise en réglant les loyers du magasin d’en face.
Par déclaration du 3 juillet 2019, la société Lauda Sports a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2019, elle demande à la cour :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil,
- d’infirmer le jugement entrepris,
- de condamner M. Y X à lui rembourser la somme de 15 748,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient :
- que le local litigieux était loué à Mme X par une société Favre sports Logistique qui possédait par ailleurs de nombreux autres points de vente,
- que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, par jugement du 18 novembre 2014,
- que dans le cadre de cette liquidation judiciaire, la société Dani Sport pour le compte de ses deux filiales dont la société Lauda Sports, a fait une offre globale de rachat pour 18 fonds de commerce de cette société en liquidation judiciaire, à l’exception du local de Méribel,
- que par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté la cession des éléments d’actifs de la société Favre Sports Logistique au profit de la société Lauda Sports et de la société SR Sports,
- que le magasin situé à Méribel Mottaret et appartenant à Mme X ne faisait donc pas partie des actifs repris par la société Lauda Sports,
- que c’est à la suite d’une transmission erronée faite par le liquidateur judiciaire que les loyers des premier et second trimestres 2015 ont été payés à Mme X,
- que la répétition de cet indu s’impose,
- que Mme X ne justifie nullement d’une occupation des lieux par la société Lauda Sports,
- que Mme X ne justifie d’aucun préjudice.
Mme Y X, aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2019, demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, de condamner la société Lauda Sports à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 15 748,66 €, du fait du préjudice subi du fait de la perte de loyer,
- de condamner l’appelante à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que la dette existait bel et bien s’agissant de règlement de loyers commerciaux,
- qu’il s’agit donc d’un indu subjectif, de sorte qu’il revient à la société Lauda Sports de démontrer qu’elle a commis une erreur,
- en tout état de cause, que la société Lauda Sports a commis une faute qui lui a occasionné un préjudice à savoir la perte des deux loyers trimestriels non réglés par le mandataire judiciaire, alors qu’elle aurait pu dès le 1er trimestre demander la résiliation du bail commercial en cas de non règlement des loyers.
MOTIFS
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1376 ancien du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
En l’espèce, il est incontesté que la société Lauda Sports n’a jamais été locataire de Mme X qui ne le soutient d’ailleurs pas.
D’autre part, il ne résulte pas des pièces produites (photographies d’individus, affichettes apposées sur la vitrine …) que la société Lauda Sports aurait occupé de fait le local comme réserve, en l’absence de tout constat régulièrement dressé.
Au vu de l’inexistence de toute dette de la société Lauda Sports envers Mme X, le paiement indu des deux loyers commerciaux litigieux payés par la société Lauda Sports à Mme X doivent être remboursés par cette dernière.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société Lauda Sports a payé ces loyers par négligence, puisqu’elle pouvait vérifier avant le paiement que ces loyers correspondaient à un local dont le fonds de commerce n’avait pas été repris.
Toutefois, cette faute n’a occasionné aucun préjudice.
En effet, Mme X ne justifie d’aucune perte de chance d’être réglée de ces deux loyers par le mandataire judiciaire. Elle-même indique que son préjudice résulterait du fait qu’en cas d’impayé pour le premier trimestre 2015, elle aurait pu demander la résolution du bail, ce dont il résulte que le paiement de ces deux loyers était compromis.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Condamne Mme Y X à payer à la société Lauda Sports la somme de 15 748,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015, date de la mise en demeure, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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