Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 6 nov. 2024, n° 2406382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. C A, représenté par
Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union qu’est le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 611-1 1°, L. 435-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 au 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. D A, ressortissant ivoirien né le 16 mars 2006, à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 4 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. A. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, selon les termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / () 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de nationalité ivoirienne en date du 9 mars 2023 produit par l’intéressé et dont la force probante n’est pas sérieusement contesté par le préfet, que M. A, né le 16 mars 2006, entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était encore mineur, était âgé de moins de dix-huit ans et deux mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 13 mai 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. BLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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