Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2025, n° 2500665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 27 février 2025, M. A D, représenté par Me Delagne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son entrée régulière et du caractère récent de son séjour ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace pour l’ordre public et de son respect de la précédente obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Delagne, avocat commis d’office, représentant M. D, absent.
Le préfet de la Sarthe n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. D, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France en 2025 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Sarthe pouvait légalement prendre, par décision du 1er février 2025 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne comporte pas de cachet mentionnant le nom du sous-préfet de Mamers l’ayant signé et la signature de ce sous-préfet ne peut être regardée comme lisible. Toutefois, dans les visas de l’arrêté, il est expressément mentionné que M. B C, sous-préfet de l’arrondissement de Mamers, dispose d’une délégation de signature. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme comportant de manière lisible le nom et prénom et la qualité de son signataire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. Le préfet de la Sarthe a donné délégation, selon arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B C, sous-préfet de l’arrondissement de Mamers et signataire de l’arrêté, aux fins de signer, durant les permanences du corps préfectoral, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 1er février 2025 doit être écarté.
5. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de cette menace et de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. D n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D.
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. D, durant ses auditions des 1er et 18 février 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et les conditions de son séjour en France, il n’a pas été informé expressément de la perspective de l’intervention d’une mesure d’interdiction de retour. Il a cependant pu s’exprimer sur son retour en Géorgie et a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune circonstance qu’il n’a pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 611-1 : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
9. M. D, en se bornant à indiquer être entré en France en venant de Belgique, pays dans lequel il était entré sous couvert de son passeport biométrique, n’établit la régularité ni de son entrée dans l’espace Schengen ni de son entrée en France en l’absence de tampon sur son passeport. Par ailleurs, la circonstance que ce passeport lui ait été délivré le 10 décembre 2024 n’est pas suffisante pour établir que son entrée serait régulière ou récente. Enfin, il n’établit pas disposer des moyens de subsistance ou être en mesure de les acquérir légalement.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D fait des allers-retours entre différents pays de l’espace Schengen et la Géorgie et que, durant ses derniers séjours en France, il a fait l’objet d’interpellations pour des faits de vol à l’étalage en octobre 2023 puis de tentative de vol en réunion par effraction en février 2025 alors qu’il revendique séjourner brièvement en France et être reparti après la précédente obligation de quitter le territoire français. Si ces faits ne présentent pas un caractère affirmé de gravité, leur répétition en de très bref délais après l’arrivé en France de l’intéressé et leurs circonstances qui témoignent d’une manière habituelle de faire, caractérisent, dans les circonstances particulières de l’espèce, la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public, même s’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation en justice. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette menace pour l’ordre public ne permettait pas de considérer qu’il satisfaisait aux conditions d’entrée sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. D sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Ainsi qu’il a été dit, M. D représente, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la brièveté de ses séjours en France, une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D n’établit pas la régularité de son entrée en France ni la durée de son séjour et se maintient sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne dispose pas d’un logement mais déclare ne pas avoir de domicile fixe. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 et pouvait également être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de cet article. Dans ces conditions, même s’il allègue sans toutefois l’établir avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
14. M. D ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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