Annulation 28 juin 2024
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2024, N° 2406112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C… G…, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 18 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié dans un délai de deux mois et dans l’attente de la délivrance de ce titre, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Loire la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté du 18 décembre 2024 émane d’une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de signature accordée à M. D… F… ;
- l’arrêté du 19 juin 2024 précédemment édicté à son encontre a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été préalablement entendu, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et suite à l’annulation de cet arrêté, le préfet de la Loire ne l’a pas convoqué afin de l’entendre sur sa situation ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision énonçant l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant géorgien né le 11 août 1977, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 mars 2018, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. La demande d’asile qu’il a présentée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2020, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2020. Une première obligation de quitter le territoire français a été décidé à son encontre le 15 décembre 2020. Par une décision du 19 juin 2024, le préfet de la Loire a pris à son encontre une deuxième obligation de quitter le territoire français, dont l’annulation a été prononcée en raison de l’insuffisante motivation de cette décision par un jugement n° 2406112 du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2024, qui a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Après ce réexamen, le préfet de la Loire a pris le 18 décembre 2024 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour. M. G… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-209 SAT du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 2 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Loire a accordé à M. D… F…, nommé secrétaire général de la préfecture de la Loire, sous-préfet de Saint-Etienne par décret du 22 février 2022, une délégation permanente à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) y compris les arrêtés portant éloignement d’un étranger (…) ». M. F… était ainsi habiliter à signer l’arrêté du 18 décembre 2024 en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
4. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ressort des pièces du procès-verbal de l’audition, le 19 juin 2024, de M. G… par les services de police, que l’intéressé a été en mesure d’exposer les motifs pour lesquels il estimait pouvoir être autorisé à séjourner en France et ne pas faire l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement. Dès lors qu’il lui était ainsi loisible de faire état de tout élément qu’il estimait utile, M. G… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été entendu.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du 1° de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne que le requérant s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2021. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2018 avec son épouse et ses deux enfants, qu’il n’a plus d’attaches familiales en Géorgie, qu’il maîtrise la langue française et dispose d’un important réseau amical sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire national à l’âge de 47 ans, qu’il demeure en situation irrégulière sur le territoire national depuis la première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet dès le 15 décembre 2020, sans avoir cherché à régulariser sa situation. Son épouse se trouve également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Géorgie, où il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et alors que, comme l’a relevé le préfet, le requérant n’a pas jugé opportun, notamment dans le cadre du réexamen de sa situation, de solliciter une régularisation au regard tant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de celles de l’article L. 435-1 de ce code, le refus du préfet de la Loire de délivrer à M. G… un titre de séjour en application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour effet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. D’une part, M. G… et son épouse se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, la décision portant refus de séjour n’a pas pour objet ou pour effet de séparer leurs enfants de l’un ou l’autre de leurs parents en cas de retour en Géorgie, pays dont ils sont originaires. D’autre part, si le requérant fait valoir que ses enfants B…, né le 23 avril 2010, et Ani, née le 7 décembre 2016, sont scolarisés en France depuis qu’ils y sont arrivés en 2018, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Géorgie. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision contestée vise les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, qu’un refus de délivrance de titre de séjour lui est opposé en application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code, d’autre part, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2020. La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
13. En deuxième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle de M. G… exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En troisième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation des enfants mineurs de M. G… exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 10, 11 et 12 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 10, 11 et 12 que le requérant n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de la décision énonçant l’interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers dont il est fait application. Il mentionne que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France depuis qu’il y est entré en 2018, en se soustrayant à une mesure d’éloignement, que sa cellule familiale peut être reconstituée hors de France et qu’il n’a pas porté atteinte à l’ordre public. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par la loi et répond ainsi aux exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
19. En troisième lieu, si M. G… réside en France avec sa famille proche depuis l’année 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée dès le 15 décembre 2020. Alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle et familiale est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En quatrième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 7, le préfet de la Loire n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 18 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. G… à fin d’injonction de délivrance d’une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexamen de sa situation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Référé
- Urgence ·
- Automobile ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Plan de redressement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mayotte ·
- Conclusion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Préemption ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Légalité
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressort ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit social ·
- Droit public ·
- Compétence
- Retrait ·
- Infraction ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Droit d'accès ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.