Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2501031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 28 novembre 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité d’un point.
Il soutient que le retrait de neuf points dont il a fait l’objet au titre des infractions relevées le 15 avril 2024 méconnaît les dispositions de l’article R. 223-2 du code de la route, lesquelles fixent à huit le nombre maximal de points pouvant être retiré en cas de cumul d’infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2024 a été retirée et que le requérant a bénéficié, en application des dispositions de l’article R. 223-2 du code de la route, de la réattribution d’un point sur un permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il ressort du relevé d’information intégral, produit par le ministre de l’intérieur, que M. B a bénéficié de la restitution d’un point sur son permis de conduire, et ce postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête. La décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2024 doit être regardée comme ayant été retirée et la demande du requérant se trouve par suite dépourvue objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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