Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2503335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la décision portant refus de séjour :
méconnaît le stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentées, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 11 janvier 1996, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2016 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 30 novembre 2022. Le 19 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale
Mme A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être inscrite depuis 2017 à l’université du Havre en licence d’économie et gestion. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté, non contesté sur ce point, qu’elle a été ajournée le 20 septembre 2023 pour sa deuxième année de licence. Célibataire et sans enfant, elle fait valoir également la présence de ses frères en France, dont deux sont de nationalité française et l’un est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 23 juin 2026. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle en France, ni d’établir que l’intéressée y a fixé le centre de ses intérêts privés alors qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle est restée jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident ses parents. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine pour solliciter la délivrance d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
En second lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… en annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Gilmotot et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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