Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 déc. 2024, n° 2410642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Quais de Seine Food |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, la société par actions simplifiée Quais de Seine Food, représentée par Me Guinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°24/10/1980 du 14 octobre 2024 du maire de Médan, fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer sur place et de vente à emporter ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Médan la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’elle a élaboré son plan d’affaires en fonction des plages horaires d’exploitation autorisées par la réglementation locale en vigueur, à savoir l’arrêté préfectoral du 15 mai 2018 et l’arrêté du maire de Médan du 25 novembre 2021, qui autorisent l’ouverture au public de l’établissement tous les jours jusqu’à 2 heures ; l’activité de l’établissement « La Casa » est organisée autour de 7 services répartis tout au long de la journée et l’organisation de la « Soirée », qui reposait sur la possibilité d’ouvrir l’établissement jusqu’à 2 heures du matin est remise en cause par la décision en litige, la privant d’une partie substantielle de son chiffre d’affaires et de sa clientèle ; en effet, ce poste représente à lui seul 28,5% des couverts attendus chaque année ; le chiffre d’affaires « Soirée » qui pouvait raisonnablement être attendu en 2025 était de 262 640 euros, soit 17% du chiffre d’affaires total ; si l’on retranche le manque à gagner de cette activité, le résultat sera largement déficitaire, de sorte que la pérennité de l’activité est en péril ; cette restriction non anticipée entraîne en effet une baisse drastique des recettes par rapport au prévisionnel envisagé, ce qui rendra difficile d’ici quelques mois la couverture des charges fixes et des investissements réalisés ; l’arrêté attaqué préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts économiques, ce qui justifie d’en prononcer immédiatement sa suspension ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ; en second lieu, la restriction des horaires d’ouverture des débits de boissons n’est ni nécessaire ni proportionnée ; en effet, d’une part, le maire de Médan ne fait état d’aucun évènement circonstancié antérieur qui justifierait de restreindre les horaires des débits de boissons et ne se réfère à aucun fait, ni donc à aucune pièce de nature à étayer l’existence de troubles avérés à la tranquillité publique ; d’autre part, l’arrêté fait état de troubles localisés « au centre-bourg » mais réglemente les horaires des débits de boissons sur l’ensemble du territoire communal, alors que la proportionnalité aurait voulu que le champ d’application géographique de l’arrêté soit aligné sur celui des troubles prétendument constatés ; ainsi, à supposer même que les nuisances sonores alléguées aient été effectivement constatées aux abords de certains établissements de boissons du centre-bourg de la commune, et à supposer qu’il puisse être démontré le lien avec les débits de boissons de la commune, l’arrêté attaqué n’en serait pas moins illégal sur le terrain de la proportionnalité ; dès lors, il apparait que l’arrêté attaqué porte une atteinte illégale tant à la liberté du commerce et de l’industrie qu’à la liberté d’entreprendre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Quais de Seine Food demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2024 du maire de la commune de Médan fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer sur place et de vente à emporter.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, la requérante se prévaut de ses propres projections économiques pour l’année 2025, d’un chiffre d’affaires fondé sur ses estimations et d’un manque à gagner prévisionnel résultant d’une fermeture anticipée, en soirée, de son établissement. Or, de tels éléments, dès lors qu’elle n’a ouvert au public qu’au mois de novembre 2024 et qu’elle ne dispose pas de chiffres d’affaires sur des exercices antérieurs de nature à justifier des pratiques de consommation de sa clientèle, présentent un caractère hypothétique. Ainsi, elle n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la fixation par l’arrêté en litige des heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons porterait à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre une atteinte suffisamment grave et immédiate de nature à justifier qu’il en soit ordonné la suspension dans l’attente du jugement de la requête au fond.
5. La société requérante ne justifie pas, par suite, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Quais de Seine Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Quais de seine Food.
Copie en sera adressée à la commune de Médan.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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