Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2511767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou qui mieux le devra au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un détournement de pouvoir ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la préfète l’Isère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc, né le 18 juillet 2001 à Ankara en Turquie est entré en France le 5 juillet 2020 muni d’un visa long séjour valable du 25 juin 2020 au 25 juin 2021. Il a obtenu des titres de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française du 20 mai 2022 au 24 juillet 2024. Le 26 avril 2024, M. C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ».
M. C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort notamment du courrier intitulé « lettre de dénonciation » établi par Mme A… épouse C…, que la communauté de vie entre les époux est rompue depuis le 25 août 2024. Le requérant n’établit pas l’existence d’une communauté de vie depuis cette date en se bornant à faire valoir que le divorce n’a pas été prononcé. La seule production par le requérant d’un avis d’échéance d’Alpes Habitat au nom des époux pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2024 et de l’avis d’imposition établi en 2024 ne permettent pas d’établir une communauté de vie à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, la communauté de vie entre les époux ayant cessé, M. C… ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est pas établi.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, à la date de l’arrêté attaqué, la communauté de vie entre M. C… et son épouse avait cessé. Le requérant n’établit pas avoir noué par ailleurs de liens stables, anciens et durables sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. La seule circonstance que M. C… justifie d’un contrat à durée indéterminée ne démontre pas qu’en adoptant l’arrêté attaqué la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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