Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 21 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Lot a confirmé son rejet d’une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) ;
2) d’annuler la décision du 21 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Lot, lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient que :
- elle dispose depuis le 5 septembre 2019 de droits ouverts à l’allocation adulte handicapée compte tenu de sa polyarthrite ankylosante avec une reconnaissance d’incapacité entre 50 % et 79 % ainsi que l’octroi de C… depuis le 5 octobre 2019 ;
- ses droit ont été renouvelés par une décision favorable du 14 octobre 2021 ;
- sa maladie est évolutive et dégrade ses capacités physiques de façon régulière ; sur les conseils de ses médecins, elle maintient une activité professionnelle réduite à 50 % voire moins pour ralentir l’évolution de sa maladie ; à ce jour, elle souffre de douleurs importantes aux jambes avec des difficultés à se mouvoir naturellement sans être obligée de se reposer.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le département du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 25 mars 2025, le tribunal a informé les parties :
- d’une part qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement des articles R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de A… relatives à l’allocation adulte handicapé, la juridiction administrative étant incompétente pour en connaître ;
- d’autre part, qu’il était susceptible d’enjoindre d’office, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à Mme A… de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… de E… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D… de E… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Lot le 14 février 2023. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Lot a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du litige portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme A… relatives à l’AAH doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à C… :
4. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
6. Pour établir qu’elle remplirait les conditions posées par les dispositions précitées au point 5 Mme A… fait valoir qu’elle présente une polyarthrite ankylosante évolutive qui dégrade ses capacités physiques de manière régulière. L’intéressée, à l’appui de sa demande, fait état de douleurs importantes aux jambes avec des difficultés à se mouvoir naturellement sans repos. Pour fonder son refus de renouvellement de C…, le département fait valoir que le certificat médical transmis par l’intéressée à l’appui de sa demande de renouvellement mentionne l’absence de besoin d’une aide humaine pour se déplacer ainsi qu’un périmètre de marche d’environ 200 mètres. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment, d’une part, du certificat médical de son rhumatologue en date du 3 mai 2023 et, d’autre part, des réponses de son médecin traitant à la demande du médecin des services de la MDPH du 3 avril 2023, que l’intéressée souffre d’une polyarthrite sévère qui nécessite un traitement lourd et que son périmètre de marche s’établit à 100 mètres. Dès lors, Mme A…, qui se trouve dans l’une des trois situations prévues par les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2017, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Lot de délivrer à Mme A… C… pour une durée de deux ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, en tant qu’elle concerne l’allocation aux adultes handicapés (AAH), est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental du Lot du 21 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Lot de délivrer à Mme A… une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au département du Lot.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Lot.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D… de E…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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