Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2025, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Delivret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a, dans l’attente de son expulsion du territoire français, obligé à résider pour une durée d’un an dans le département de la Haute-Garonne, dans les limites de la commune de Toulouse, à se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 9h30 au commissariat de Bellefontaine à Toulouse, à demeurer tous les jours de 21h à 7h dans les locaux où il réside, 1 chemin de Papus à Toulouse, et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence sans autorisation préfectorale écrite ;
3°) d’enjoindre audit ministre de suspendre l’ensemble de ces obligations et interdiction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’assignation à résidence prise dans le cadre d’une procédure d’expulsion suffit à caractériser une situation d’urgence ;
— les mesures litigieuses sont manifestement illégales ou à, tout le moins, disproportionnées, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers la Russie compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre ce pays et la France ;
— l’urgence est également et principalement caractérisée par la circonstance qu’actuellement placé en détention provisoire, il est renvoyé, dans la cadre d’une comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 avril prochain à raison du non-respect de l’obligation de présentation au commissariat de Bellefontaine qui lui est faite par l’arrêté contesté ; l’infraction ainsi retenue à son encontre trouve son origine dans une obligation disproportionnée qui lui est faite ; la reconnaissance de l’illégalité de cette obligation aurait alors pour effet de mettre un terme aux poursuites pénales diligentées à son encontre et d’éviter ainsi des contradictions entre des décisions de justice ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
S’agissant spécifiquement de l’obligation de résider pour une durée d’un an dans le département de la Haute-Garonne, dans les limites de la commune de Toulouse :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des restrictions importantes aux libertés qu’elle emporte ;
— cette obligation est disproportionnée en ce que, combinée à l’interdiction qui lui est faite de sortir de Toulouse sans autorisation préfectorale, elle a pour effet de l’empêcher d’entreprendre les démarches en vue d’obtenir les autorisations nécessaires afin de pouvoir respecter l’arrêté d’expulsion pris à son encontre ; en outre, cette obligation l’empêche d’accéder à des soins alors qu’il a été blessé par balle au genou ;
S’agissant spécifiquement de l’obligation de se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 9h30 au commissariat de Bellefontaine à Toulouse :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des restrictions importantes aux libertés qu’elle emporte ;
— cette obligation est disproportionnée en ce que, combinée à l’obligation de résidence à Toulouse et à l’interdiction de sortir de cette commune sans autorisation préfectorale, elle a pour effet de l’empêcher d’entreprendre les démarches en vue d’obtenir les autorisations nécessaires afin de pouvoir respecter l’arrêté d’expulsion pris à son encontre ; en outre, cette obligation l’empêche d’accéder à des soins alors qu’il a été blessé par balle au genou ;
S’agissant spécifiquement de l’obligation de demeurer tous les jours de 21h à 7h dans les locaux où il réside, 1 chemin de Papus à Toulouse :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des restrictions importantes aux libertés qu’elle emporte ;
— cette obligation est disproportionnée en ce que l’adresse à laquelle il doit demeurer ne constitue pas son lieu d’habitation puisqu’il est sans domicile fixe ; placé ainsi face à l’impossibilité de respecter cette obligation, il encourt le risque de poursuites pénales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2025, sous le n° 2501693, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, s’est vu accorder par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, la qualité de réfugié le 9 novembre 2004. Le statut de réfugié lui a toutefois été retiré par décision de ce même office le 23 novembre 2018 pour motifs d’ordre public. Le 20 janvier 2021, il faisait alors l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français. Par arrêté du 27 janvier 2025, et dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’expulsion, le ministre de l’intérieur décidait d’obliger M. B à résider pour une durée d’un an dans le département de la Haute-Garonne, dans les limites de la commune de Toulouse, à se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 9h30 au commissariat de Bellefontaine à Toulouse, à demeurer tous les jours de 21h à 7h dans les locaux où il réside, 1 chemin de Papus à Toulouse, et de lui interdire de se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence sans autorisation préfectorale écrite. Par la présente instance, M. B sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 27 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il y a donc lieu, par application des dispositions sus-évoquées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’arrêté contesté ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni de faire droit à ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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