Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mai 2026, n° 2507135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2025 et 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à Mme A…, le 16 mars 2026 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 mars 2026 au 15 mars 2027. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate, Me Bachet, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Bachet une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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