Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2025, n° 2410445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sarigöl, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être placé dans une situation irrégulière et précaire l’empêchant de travailler ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’il ne dispose pas de la possibilité de déposer sa demande de titre de séjour en ligne ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 26 mars 1977, est entré en France le 26 février 2023 sous couvert d’un visa long séjour de type D. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 16 janvier 2024 à la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, M. B bénéficiait jusqu’au 19 octobre 2024 d’un visa long séjour de type D. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 janvier 2024. M. B a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 novembre 2024. Il soutient que, faute de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et en dépit d’une relance infructueuse, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son emploi, avec le risque de perdre ses droits sociaux. Toutefois, M. B n’établit pas que la pérennité de son activité professionnelle serait affectée, à court terme, par l’absence d’attestation de prolongation d’instruction. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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