Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2400486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier 2024, 16 février 2024 et
25 mars 2024, M. C… E… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé justifie la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de titre de séjour n’est pas tardive ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Nord n’a pas respecté son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis l’entier dossier médical du requérant le 11 mars 2024 et a produit un mémoire en observation le 19 mars 2024.
Par une décision du 30 octobre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, déclare être entré en France le 18 septembre 2019. Par une décision du 8 juin 2021, confirmée le 16 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Les 11 juin 2020 et 30 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n°253 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’asile
le 21 octobre 2019 mais qu’elle a été examinée par un autre Etat membre de l’Union européenne. La demande d’asile a ensuite été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides à compter du 10 juin 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a été informé de la nécessité de présenter une demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l’examen de sa demande d’asile par les autorités françaises. Par ailleurs, si lors de l’entretien individuel du 21 octobre 2019, des brochures sur la demande d’asile en France lui ont été remis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles mentionnaient la nécessité de présenter une demande de titre de séjour dans un délai restreint. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait lui opposer l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A ce titre, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s’assurer qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Nord a estimé, suivant en cela l’avis émis le 27 février 2023 par le collège de médecins de l’OFII, que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel son état de santé lui permet de voyager.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un hépatite chronique virale de type B, pour laquelle il est suivi semestriellement et traité par administration d’un antiviral. Pour contester le motif de refus opposé par le préfet du Nord, M. A… produit notamment une attestation d’un médecin général de l’hôpital Deen, situé à Conakry, faisant état de la difficulté existant à se procurer au niveau local du Tenofovir. Toutefois, la liste nationale des médicaments essentiels de 2021, établie par le ministère de la santé de Guinée, indique que le Tenefovir est disponible dans ce pays et une fiche MedCOI (medical country of origin information), produite par l’OFFI, indique également que ce traitement est disponible à Conakry. Si le requérant fait valoir que des comprimés de 245mg lui sont actuellement prescrits, il ne ressort pas des pièces du dossier que les comprimés de 300mg, disponibles en Guinée, ne seraient pas adaptés à son état de santé, ni que les pharmacies guinéennes ne seraient pas en mesure d’adapter, le cas échéant, le dosage existant pour délivrer à M. A… la posologie identique à celle dont il bénéficie en France. Enfin, si M. A… se prévaut de l’impossibilité de bénéficier d’un suivi biologique trimestriel, il n’assortit cette affirmation d’aucun élément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22,
L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le fait que M. A… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Et, aux termes du paragraphe 1 de l’article
51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu’il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu’à fournir tous les éléments venant à l’appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu’un étranger est informé que sa demande d’asile a été rejetée, ce qui implique, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement.
Le préfet du Nord n’avait pas l’obligation, alors que l’arrêté litigieux répond à une demande du requérant, d’informer préalablement M. A… de son intention de refuser le titre de séjour sollicité en l’assortissant d’une mesure d’éloignement et de l’inviter à présenter ses observations. En tout état de cause, le requérant, à l’occasion du dépôt de sa demande, a pu faire état de l’ensemble des éléments qui lui paraissaient utiles et produire tout document à l’appui de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe des droits de la défense doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…). »
Eu égard aux motifs retenus au point 9, plus particulièrement à la circonstance qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… déclare être entré en France le 18 septembre 2019. Le seul contrat de travail conclu en 2019 pour une activité de plonge et les attestations des trois personnes se présentant comme des amis ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. De plus, rien ne fait obstacle à ce que M. A… se réinsère en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où résident encore sa femme et sa fille mineure. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoie doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A…, à Me Marseille, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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