Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 13 mai 2025, n° 2502022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C B, représenté par Me Pons, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention vie privée et familiale ou salarié ou travailleur temporaire dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. B ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé pourrait disposer d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors que l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty- Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bulit, magistrat désigné.
M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 29 juin 2006, a fait l’objet d’une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 mars 2025 refusant son admission exceptionnelle au séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s’est fondé. En particulier, la décision vise les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé et les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle mentionne notamment qu’il a présenté une demande d’admission au séjour le 8 octobre 2024 en qualité de jeune placé à l’aide sociale à l’enfance, qu’il ne peut justifier d’une formation d’apprentissage de part son placement tardif mais seulement d’un accompagnement par la mission locale dans le cadre de son projet d’insertion sociale et professionnelle et que ce dernier représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné par le tribunal pour enfants de A à une peine d’emprisonnement de huit mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol avec violence sur mineur de moins de 15 ans ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et il est également défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage de stupéfiants commis le 5 novembre 2024. En dépit des erreurs commises par le préfet sur la situation du requérant qui ne serait pas entré à l’âge de 17 ans sur le territoire français mais à l’âge de 16 ans et qu’il serait père d’un enfant, pour regrettable qu’elles soient, elles sont demeurées sans incidence sur la décision prise par le préfet. Ainsi ces erreurs de plume, ne révèlent ni un défaut de motivation, ni un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait et le moyen formulé à ce titre doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l’admission au séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». L’article 3 du même accord prévoit : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée. Par ailleurs, aucune des stipulations de l’accord franco-tunisien ne prévoit l’attribution d’un titre de séjour mention « salarié » à un ressortissant tunisien selon de semblables modalités. Dès lors, ledit accord, conformément à son article 11, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant tunisien, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s’est notamment fondé sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas du suivi d’une formation d’apprentissage mais seulement d’un accompagnement par la mission locale dans le cadre de son projet s’insertion professionnelle. Or, en effet, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle telle qu’exigée par les dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est à la fois défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage de stupéfiants commis le 5 novembre 2024 et a été condamné par le tribunal pour enfants pour des faits de vol avec violence sur mineur de moins de 15 ans ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Ainsi le préfet a pu, sur ces motifs, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, M. B, qui ne séjourne en France que depuis trois ans est célibataire et sans charge de famille. En outre, la circonstance qu’il a pu bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il puisse bénéficier d’une aide de la mission locale dans sa recherche d’emploi est insuffisante pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
14. D’autre part, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, la situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été exposée précédemment, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une telle interdiction.
16. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment tenu compte de ce que l’intéressé ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que de la menace pour l’ordre public que représentait sa présence sur le territoire national. Si le requérant se prévaut de sa qualité de mineur isolé lorsqu’il est entré sur le territoire français et du fait qu’il aurait été victime d’un réseau de traite d’être humain, il n’en demeure pas moins que ce dernier a été condamné par le tribunal pour enfants pour des faits de vol avec violence sur mineur de moins de 15 ans ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et qu’il est défavorablement connu des services de police, dès lors, il ne peut être contesté que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi et alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être aller jusqu’à cinq ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette durée ne présentant pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère disproportionné invoqué.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
17. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Pons et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné Le greffier
Signé Signé
J. BULIT A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Logement social ·
- Square ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Guinée ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réunification ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement d 'affectation ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Expulsion du territoire ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Jour férié ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.