Réformation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2305888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305888 du 12 février 2025, le juge des référés a, sur demande de la communauté de communes du Carmausin-Ségala, représentée par Me Marco, prescrit une expertise, confiée à M. B… A…, afin de déterminer les causes, la nature et l’étendue des malfaçons et dysfonctionnements constatés sur le centre aquatique Odyssée.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Midi Aquitaine Etanchéité (MAE), représentée par Me Alengrin, demande au juge des référés d’étendre la mission d’expertise à la société anonyme (SA) Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Renov Etanch Bat, sous-traitante des travaux d’étanchéité du centre aquatique.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la SA SMA et la SMABTP, représentées par Me Binel, demandent au juge des référés d’étendre la mission d’expertise à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Iko-Axter et à la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Renov Etanch Bat et de la SASU Iko-Axter.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la SA Axa France Iard, représentée par Me Laneelle, informe le juge des référés faire acte des plus expresses réserves de garanties et de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la SA Axa France Iard et la SAS Veyrac Carrelage, représentées par Me Furet, demandent au juge des référés d’étendre la mission d’expertise aux SA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité de nouvel assureur de la société Veyrac Carrelage.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Gerbaud-Couture, informent le juge des référés faire acte des plus expresses réserves sur la mesure d’expertise sollicitée à leur contradictoire.
Vu :
l’ordonnance n° 2305888 du 12 février 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2305888 du 12 février 2025, le juge des référés a, sur demande de la communauté de communes du Carmausin-Ségala, représentée par Me Marco, prescrit une ordonnance, confiée à M. B… A…, afin de déterminer les causes, la nature et l’étendue des malfaçons et dysfonctionnements constatés sur le centre aquatique Odyssée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
La SAS MAE demande au juge des référés d’attraire à la cause la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur au moment des travaux de rénovation du centre aquatique Odyssée de la société Renov Etanch Bat, sous-traitante de la société MAE et responsable du lot n°5 « couverture et étanchéité » et de la société Veyrac carrelage, responsable du lot n°11 « carrelage ». La SAS SMA et SMABTP demandent d’attraire à la cause la société Iko-Axter, fabricant du procédé bitumeux, ainsi que son assureur au moment des faits, la société AXA France Iard. La société Axa France Iard et la société Veyrac Carrelage demandent d’attraire à la cause la société Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Veyrac Carrelage à partir de 2025. Il ressort des éléments analysés que les sociétés Renov Etanch Bat, Iko-Axter et Veyrac Carrelage étaient toutes assurées par la société Axa France Iard au moment des travaux de rénovation, dont la réception a eu lieu en 2014. Il y a donc lieu d’attraire à la cause la société Iko-Axter et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Renov Etanch Bat et Iko-Axter, et de rejeter la demande de mise en cause des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, en ce qu’elles n’assurent la société Veyrac Carrelage qu’à partir de 2025.
La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes aux opérations d’expertise. La première réunion d’expertise s’est tenue le 4 avril 2025, et conformément aux dispositions de l’article L. 532-3 du code de justice administrative, seules sont tenues à l’obligation de former la demande d’extension dans le délai de deux mois, les parties ayant été convoquées à la réunion. Par suite, les demandes présentées par la SAS MAE, la SAS SMA et la SAS SMABTP, qui interviennent dans le respect des conditions posées par l’article précité, consistant à étendre la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance n°2305888 du 12 février 2025 entrent dans le champ d’application des dispositions précitées et présentent un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à ces demandes d’extension, en déclarant la mission d’expertise commune et contradictoire à la société Iko-Axter et à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureurs des sociétés Renov Etanch Bat, Iko-Axter. Cependant il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Axa France Iard et de la société Veyrac Carrelage, tendant à mettre en cause la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en ce qu’elle assure la société Veyrac Carrelage depuis 2025, postérieurement à la fin des travaux.
Sur les protestations et réserves :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2305888 du 12 février 2025 sont déclarées communes et contradictoires à la société Iko-Axter et à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Renov Etanch Bat et Iko-Axter.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Iko-Axter et à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Renov Etanch Bat et Iko-Axter et à M. B… A…, expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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