Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 mars 2026, n° 2608636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle viole le droit à la libre circulation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Tangalakis, avocate commise d’office, représentant M. A…, assisté de Mme E…, interprète en langue polonaise,
- et les observations de Me Gabet, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant polonais né le 2 septembre 1981, a fait l’objet le 19 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
D’autre part, aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. ».
M. A… fait valoir qu’il a été interpellé pour des faits n’ayant donné lieu à aucune poursuite pénale, faits qu’il conteste par ailleurs. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’interpellation de l’intéressé du 19 mars 2026 que les policiers ont été requis par une femme qui s’est déclarée victime de violences et d’injures à caractère raciste par un groupe de trois individus sans domicile fixe et que cette femme a identifié formellement M. A… comme l’individu l’ayant insultée de « Sale arabe, sale Algérienne ». Si l’intéressé fait valoir que ces propos n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpelé le 18 mars 2026 en état d’ivresse manifeste avec un taux de 2,96 grammes d’alcool par litre de sang et a déclaré ne pas se souvenir des injures qui lui étaient prêtées lors de sa garde à vue sans pour autant les contester sérieusement. En outre, il a déclaré lors de son audition pouvoir consommer entre quatre et six bouteilles de vin par jour et ne pas être suivi pour son problème d’addiction à l’alcool. Enfin, l’intéressé a fait l’objet de deux signalements respectivement le 25 octobre 2021 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche et le 8 mai 2017 pour des faits de conduite sous l’empire alcoolique supérieur à 80 centigrammes et défaut d’assurance. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant l’absence de condamnation prononcée à l’encontre du requérant, le préfet de police a pu estimer que le comportement personnel de M. A… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En outre, M. A… a déclaré ne plus travailler et être sans aucune ressource depuis l’année 2023. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
En premier lieu, l’arrêté vise et mentionne les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… et pour estimer que la condition d’urgence pour refuser un tel délai était remplie, le préfet s’est fondé sur le comportement constitutif d’une menace à l’ordre public de M. A… dont il a été dit au point 7 du présent jugement qu’elle était caractérisée. Dans ces conditions, le préfet pouvait, eu égard au comportement de M. A…, estimer que la condition d’urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 1er août 2025, W contre l’Etat belge n° C-636/23 et X contre l’Etat belge n° C-637/23, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 dispose que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En premier lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, quand bien même ses motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, satisfait aux exigences des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, en l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. A…. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En outre, le requérant se déclare célibataire et sans enfant à charge, sans profession, sans ressource depuis 2023 et sans domicile fixe. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation, du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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