Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2506452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de sursis d’évacuation de son logement de fonction ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de son logement militaire pendant une durée raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, puisqu’il doit libérer les lieux le 30 mai, ce qui le place dans une situation précaire, alors qu’il n’a pas de solution de relogement ; sans logement, il ne pourra plus accueillir ses enfants dans les conditions prévues par le juge aux affaires familiales ; il risque également de se retrouver à la rue ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du point 7.2 de l’instruction du 1er novembre 2024 relative à la concession de logements par nécessité absolue de service des militaires de la gendarmerie, qui prévoit la possibilité d’un sursis d’évacuation, alors qu’il n’a pas eu le temps matériel de trouver un logement, et qu’il risque de se retrouver en infraction par rapport au jugement du juge aux affaires familiales.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2506451 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2025, il a été fait droit à la demande de cessation de l’état militaire de M. B. Ce dernier a par ailleurs sollicité une demande de sursis d’évacuation de son logement de fonction, qui a été rejetée par un arrêté du 15 mai 2025, dont M. B, qui, a formulé à son encontre un recours devant la commission de recours des militaires, demande qu’il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête n’apparaissent manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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