Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2506954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° T40/2025 en date du 16 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Pithiviers-le-Vieil a interdit la circulation sur les chemins communaux lors des battues au grand gibier organisées par la société de chasse « Le Capucin de Bellebat ».
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- cet arrêté l’empêche d’accéder à son territoire de chasse alors qu’il est titulaire du plan de chasse n° 130 et lui retire ainsi son droit de chasse ;
- il autorise la société de chasse « Le Capucin de Bellebat » à chasser sur ses parcelles en ne respectant pas les limites de chasse ;
- l’empoisonnement de ses chiens reste non élucidé et ses plaintes ont été classées sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° T40/2025 en date du 16 octobre 2025, le maire de la commune de Pithiviers-le-Vieil (45300) a interdit la circulation sur les chemins communaux aux dates de battues au grand gibier organisées par la société de chasse « Le Capucin de Bellebat » prévues les samedis 18 octobre 2025, 15 novembre 2025, les 6 et 20 décembre 2025, les 3, 17 et 31 janvier 2026, ainsi que tous les samedis du mois de février 2026, avec balisage, fourniture, mise en place, entretien, enlèvement des panneaux et remise en état à la charge de ladite société. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Selon, l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs. ». Selon l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sureté et la commodité du passage dans les rues (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Selon l’article L. 2213-2 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. / Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret. ».
Il résulte de ces dispositions que les maires sont chargés de la police de la circulation sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations et qu’à ce titre, ils peuvent prendre des mesures réglementant la circulation générale sur le territoire de leur commune en vue d’assurer la tranquillité des habitants et de garantir la sécurité publique des usagers et riverains de cette route.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique et la prise en compte par l’autorité municipale des droits d’accès des riverains à la voie publique.
La légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée comme devant être adaptée par son contenu à l’objectif de protection poursuivi.
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Si la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, il ne saurait en aller de même d’une simple gêne dans l’exercice de ce droit d’accès.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables en matière de chasse et plans de chasse est inopérant en raison du principe d’indépendance des législations, eu égard à l’objet de l’arrêté contesté portant interdiction de circulation. Aussi ce moyen ne peut-il être utilement soulevé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, est tout aussi inopérant le moyen tiré de ce que la société de chasse « Le Capucin de Bellebat » nouvellement créée pourrait chasser sur les propriétés de M. B…, de même que celui tiré du non-respect des limites de chasse comme de la détérioration alléguée des panneaux de chasse.
En troisième lieu, si M. B… soutient également que l’arrêté de police contesté a pour effet de l’empêcher d’accéder au territoire de chasse constitué notamment par les parcelles cadastrées section A n° 59, 60, 61, 312 et 38 appartenant à la SCI de Montguignard, il n’assortit cependant pas ce moyen de précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Celui-ci doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. B… ne produit pas d’élément de nature à établir que l’arrêté contesté serait de nature à porter atteinte à son droit d’accès à sa propriété au regard des principes applicables tels qu’ils sont rappelés au point 8. Ce moyen doit dans ces conditions aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Pithiviers-le-Vieil.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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