Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2509198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre et 15 octobre 2025, sous le numéro 2509198, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sans délai sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elle n’a pas vérifié s’il avait demandé l’asile en Suisse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces, sans présenter de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, sous le numéro 2509199, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces, sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, d’une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors que M. B… a informé le préfet du Nord qu’il avait formé une demande d’asile en Suisse lors de son audition, que le préfet du Nord n’a pas consulté le fichier EURODAC pour s’assurer que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejeté par les autorités suisses et que la circonstance que le requérant ait quitté la Suisse ou qu’il ait fait renouveler, en France, son passeport auprès des autorités consulaires tunisiennes ne permet pas de considérer qu’il ait renoncé à sa demande d’asile, notamment dès lors qu’il pouvait se prévaloir de menaces ne provenant pas des autorités étatiques de son pays d’origine, d’autre part, que la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est fondé sur l’absence de présentation de document d’identité ou de voyage en cours de validité alors que le préfet a retenu le passeport de l’intéressé, ainsi que sur l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors que le requérant a été assigné à résidence et que s’il a déclaré qu’il souhaitait rester sur le territoire français, il n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français qui pourrait être édictée, ce qui est la condition prévue par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- et les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir, d’une part, que M. B… n’était plus, à la date des décisions attaquées, demandeur d’asile dès lors qu’il devait être regardé comme y ayant renoncé en quittant le territoire suisse, qu’il a sollicité le renouvellement de son passeport auprès des autorités de son pays d’origine et qu’à la question « craignez-vous pour votre vie en cas de retour dans votre pays d’origine ? », il a répondu « non », d’autre part, que la présence du frère du requérant sur le territoire français ne permet pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation sous l’angle de la vie privée et familiale.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 avril 1996, déclare être entré en France en août 2022. Il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2509198 et 2509199 présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / (…) ».
Aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) ». Aux termes de l’article 24 du même règlement, relatif à la « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant » : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) (…), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément (…) à l’article 18, paragraphe 1, point b) (…), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. (…) lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac (…), la requête aux fins de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) (…), du présent règlement (…), dont la demande de protection internationale n’a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (…) / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée. / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande. / (…) ».
Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
Il ressort des termes de l’arrêté du 18 septembre 2025 que le requérant a indiqué aux services de la préfecture, préalablement à l’édiction des décisions attaquées, qu’il avait déposé une demande d’asile en Suisse. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d’audition de l’intéressé, produit par le préfet du Nord en défense, que M. B… aurait présenté cette demande récemment, en 2022. Par ailleurs, le préfet du Nord, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, n’a pas contesté l’existence de cette demande d’asile dans le cadre de son intervention à l’audience. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que les autorités suisses se seraient prononcées sur la demande d’asile de l’intéressé à la date de la décision attaquée du 18 septembre 2025. Dans ces conditions, en décidant d’obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision du préfet du Nord du 18 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, d’une part, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, la décision du préfet du Nord du 18 septembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du préfet du Nord du 18 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été jugé au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rivière, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière de la somme de 1 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à M. B….
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel préfet du Nord a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel préfet du Nord a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve que Me Rivière, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Rivière la somme de 1 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à M. B….
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Barre
Le greffier,
Signé
Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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