Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2511295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Clément d’Armont, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de façon subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 18 du règlement (UE) n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 8 h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que M. B… n’était ni présent, ni représenté;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant iranien né le 22 juillet 1981, est entré en France le 2 septembre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté le 15 octobre 2025 une demande d’asile à la préfecture du Nord. Par décision du 12 novembre 2025, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. B… aux autorités allemandes, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 25 novembre 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application.
La décision attaquée énonce les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et se fonde sur ce que l’intéressé a introduit une demande d’asile en Allemagne, et que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge le 17 octobre 2025, qu’elles ont explicitement acceptée le 21 octobre 2025. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour décider du transfert de M. B… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. (…) ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…). Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Enfin, aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
M. B… soutient avoir clairement précisé lors de l’entretien que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile et que la demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises aux autorités allemandes aurait dû à ce titre se fonder non sur les dispositions de l’article 18.1.b mais sur celles de l’article 18.1.d du règlement (UE) n°604-2013. Il est constant, d’une part, que le fichier Eurodac ne fait mention d’aucune décision prise sur la demande d’asile présentée par l’intéressé aux autorités allemandes le 18 mai 2024. Ainsi, la circonstance que la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises soit fondée sur les dispositions de l’article 18.1.b ne révèle pas par elle-même un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, dès lors qu’il appartient à l’Etat membre responsable, seul à même de connaître, de façon certaine, l’état de l’examen de la demande d’asile, de procéder aux vérifications nécessaires. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… ni méconnu les dispositions précitées de l’article 18 du règlement (UE) n°604-2013. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 9, M. B… soutient avoir précisé lors de l’entretien que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile, ce qui ressort du résumé de l’entretien individuel du 15 octobre 2025 versé. Il soutient à ce titre, que la décision de refus de sa demande d’asile entraine nécessairement son retour certain dans son pays d’origine, ce qui implique que ce pays n’a pas pris en considération la situation d’insécurité dans son pays d’origine et les menaces de mauvais traitements qui pèsent sur lui en cas de retour en Iran.
Le règlement n° 604/213 du 26 juin 2013 repose sur le principe de confiance mutuelle entre les États qui l’appliquent notamment en ce qui concerne l’examen de la demande d’asile effectué dans chacun de ces États. Le pouvoir d’appréciation que la clause dite « discrétionnaire » du règlement précité reconnaît aux États membres fait partie intégrante du système de détermination de l’État membre responsable élaboré par le législateur de l’Union.
D’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressé en Allemagne et non de le renvoyer en Iran. D’autre part, l’Allemagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, ce qui n’est ni établi ni allégué, que la demande d’asile de M. B… a été traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le requérant n’apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que, en rejetant sa demande d’asile, les autorités allemandes n’ont pas évalué d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Iran ni, qu’il ne serait pas en mesure de faire, devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, une nouvelle demande d’asile. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Nord décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L’autorité administrative n’a davantage pas méconnu les dispositions des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’intéressé n’apporte aucune information au soutien du moyen tiré de la violation de sa vie privée et familiale alors même que, célibataire et sans enfant à charge, il est arrivé récemment en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposerait d’autres attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris, M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. B… aux autorités allemandes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M B… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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