Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2025, n° 2202814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération n° 17 adoptée le 14 juin 2022 par le conseil municipal de la commune d’Oulins relative aux règles de publicité des actes de la collectivité et ayant décidé de la publicité par voie d’affichage.
Il soutient que cette délibération est illégale au motif que :
— elle pénalise un certain nombre d’habitants de la commune et notamment les concitoyens âgés qui présentent des handicaps pour se déplacer ;
— elle est entachée d’une confusion et fondée sur une erreur juridique dès lors que la publicité peut s’effectuer sur le site internet de la commune qui existe déjà.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 janvier 2025 à 12 heures par ordonnance du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;
— l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
— le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
— le décret n° 2024-719 du 5 juillet 2024 relatif aux règles de publicité des actes pris par les communes et leurs groupements ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune d’Oulins (28260), laquelle compte moins de 3 500 habitants, a, par délibération n° 17 adoptée à l’unanimité le 14 juin 2022, décidé que les délibérations feront l’objet d’une publicité par voie d’affichage à compter du 1er juillet 2022. M. A a saisi le sous-préfet de Dreux par courrier du 5 août 2022 afin d’avoir son avis sur ce sujet, estimant que la délibération adoptée l’a été sur une mauvaise base juridique due à une erreur de lecture. Par la présente requête, qui est motivée par référence au courrier adressé au sous-préfet, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération précitée.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par l’ordonnance du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements : " I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article./ Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte./ II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet./ III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite./ IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III./ Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. () « . L’article 40 de ladite ordonnance précise que » La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception des dispositions de l’article 7 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023. ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
4. Par la délibération présentement contestée, le conseil municipal de la commune d’Oulins a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-1, IV du code général des collectivités territoriales, choisi de procéder à la publicité par voie d’affichage des actes réglementaires et des décisions ni réglementaires, ni individuelles par dérogation au principe de publication sous forme électronique fixé par le III de cette même disposition à compter du 1er juillet 2022.
5. Si M. A soutient que la publicité par voie d’affichage votée par l’assemblée délibérante serait moins pratique pour certains habitants porteurs de handicaps que celle sous forme électronique sur le site internet de la commune, il n’appartient toutefois pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de publicité voté par les assemblées délibérantes des communes de moins de 3 500 habitants dans le cadre des dispositions de l’article L. 2131-1, IV du code général des collectivités territoriales citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Oulins.
Fait à Orléans, le 30 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
- Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021
- Décret n°2024-719 du 5 juillet 2024
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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