Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2511010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2511010, M. A B, représenté par Me Galland, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le chef de département de l’affectation et de la mobilité de la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale a annulé son affectation par voie de mutation dans l’académie de Lyon à la rentrée 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des ressources humaines de confirmer son affectation dans l’académie de Lyon pour la rentrée 2025 en qualité de stagiaire à temps plein et de prendre toutes mesures utiles lui permettant d’effectuer ce stage dans un établissement relevant de cette académie sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les blocages administratifs auxquels il est confronté depuis plusieurs années l’empêchent d’achever son stage alors qu’il sera âgé de cinquante-sept ans à la fin de l’année, qu’il est privé de traitement depuis septembre 2023 et que sa situation médicale nécessite un rapprochement de son domicile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît l’article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,
* le refus qui lui est opposé d’effectuer son stage dans l’académie de Lyon au motif qu’il se trouverait en situation de renouvellement de stage est entaché d’erreur de droit dans la mesure où ledit stage a été interrompu.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2511052 enregistrée le 25 juin 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, professeur stagiaire de lycée professionnel d’économie-gestion option commerce et vente à mi-temps dans l’académie de Nantes depuis le 1er septembre 2020, a sollicité un congé sans solde pour élever un enfant du 1er septembre au 31 octobre 2020, puis a été placé en congé de maladie ordinaire pendant plusieurs périodes de janvier 2021 à juillet 2023. Le conseil médical départemental de la Sarthe l’a déclaré à l’issue de sa séance du 3 mars 2023 apte à l’exercice des fonctions d’enseignant et " à la reprise de [se]s fonctions sous réserve d’un aménagement de poste en lien avec le médecin du travail dans un objectif de rapprochement géographique de [son] lieu de domicile pour motif médical « . Il a ensuite été placé à sa demande en congé sans traitement pour suivre son conjoint du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. M. B a obtenu sur sa demande le 14 mars 2025 son affectation à compter du 1er septembre 2025 dans l’académie de Lyon. Cependant par courrier daté du 16 avril 2025, la rectrice de l’académie de Nantes a informé M. B, en réponse à la demande de réintégration anticipée de l’intéressé, qu’il n’a pas été possible » de trouver un support vacant permettant de [l']affecter dans des conditions optimales d’accompagnement et notamment concernant la présence d’un tuteur dans l’établissement ou à proximité ". Elle a précisé que, M. B ne pouvant pas être évalué par le jury de juin 2025, il sera placé en prolongation de stage à compter du 1er septembre 2025 et que la mutation obtenue dans le cadre du mouvement inter académique sera annulée. Par une décision du 15 mai 2025, le chef de département de l’affectation et de la mobilité de la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale a annulé l’affectation de M. B par voie de mutation dans l’académie de Lyon à la rentrée 2025.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cette dernière décision, M. B fait valoir que les blocages administratifs auxquels il est confronté depuis plusieurs années l’empêchent d’achever son stage alors qu’il sera âgé de cinquante-sept ans à la fin de l’année, qu’il est privé de traitement depuis septembre 2023 et que sa situation médicale nécessite un rapprochement de son domicile. Il est toutefois constant qu’aucune de ces circonstances ne trouve son origine dans la décision contestée et que M. B, qui a décidé de maintenir sa résidence dans une autre académie que celle dans laquelle il a été affecté en 2020 après sa réussite au concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel, s’est en partie placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Service ·
- Droit commun
- Université ·
- Délibération ·
- Étudiant ·
- Physique ·
- Jury ·
- Examen ·
- Ingénierie ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Vices
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Menaces ·
- Sécurité publique
- Chasse ·
- Maire ·
- Police ·
- Route ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit d'accès ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Froment ·
- Rejet ·
- Congé ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Sursis ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.