Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2025, n° 2500850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C B A, représenté par Me Debuisson et Me Rabhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 10 février 2025 a été adressée à M. B A sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. B A a été invitée, par un courrier du tribunal adressé le 10 février 2025 reçu par son conseil le 11 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B A n’a pas répondu à l’invitation du juge administratif dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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