Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2603391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2603391, les 23 avril, 3 et 11 mai 2026, l’association Alliance Anticorrida, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° D2605-050 du 8 mai 2026 ayant rapporté et remplacé la délibération n° D2604-041 du 15 avril 2026 par laquelle le conseil municipal de La Brède fixe les tarifs de la billetterie de la corrida 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de La Brède, révélée par cette délibération et par le programme officiel des Fêtes de la Rosière, d’organiser dans les arènes municipales, au mois de juin 2026, une corrida comportant la mise à mort publique de taureaux, ainsi que des décisions corrélatives d’engagement et de versement des dépenses communales concourant à l’organisation et au financement de ladite corrida ;
3°) de suspendre l’exécution de la délibération D2604-036 du 15 avril 2026 portant adoption du budget primitif pour l’exercice 2026 en ce qu’il prévoit le financement de la corrida ;
4°) de suspendre l’exécution de toutes décisions corrélatives, expresses ou implicites, par lesquelles la commune de La Brède s’est engagée, ou s’engagerait, à fournir à l’organisateur de la corrida des concours en numéraire, en nature ou en moyens ;
5°) de suspendre l’exécution de la décision d’octroi de subvention, directe ou indirecte à l’association « Peña taurine des Graves » au bénéfice de l’organisation du spectacle taurin du 20 juin 2026 ;
6°) de suspendre l’exécution de la délibération n° D2604-042 du conseil municipal de La Brède en date du 15 avril 2026, en ce qu’elle autorise le maire à négocier et signer des conventions de mécénat et des contrats de parrainage avec les entreprises privées contribuant aux « manifestations organisées par la commune » et en ce qu’elle prévoit l’encaissement de ces recettes sur la « régie de recettes spectacles » ;
7°) d’enjoindre au maire de La Brède de s’abstenir d’organiser, de faire organiser, de financer ou de concourir, directement ou indirectement, à l’organisation dans les arènes municipales de La Brède ou sur le territoire de la commune, à l’occasion des fêtes de la Rosière de juin 2026 ou de toute autre manifestation à intervenir avant le jugement au fond, de tout spectacle comportant la mise à mort publique de taureaux ou constituant une « corrida à l’espagnole » au sens de l’article 521-1, alinéa 11, du code pénal, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
8°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de La Brède de surseoir à toute exécution matérielle de la délibération et des décisions révélées précitées, et notamment à toute signature de contrat avec un organisateur taurin, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, sous la même astreinte ;
9°) de mettre à la charge de la commune de La Brède une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet statutaire ;
- la condition d’urgence est caractérisée en ce que l’exécution de la délibération attaquée porte à ses intérêts statutaires une atteinte qui est grave, car elle anéantit concrètement l’objet même de l’association en conduisant à la mort d’animaux précisément protégés par elle, immédiate, car les fêtes de la Rosière sont fixées au mois de juin 2026 et irréparable, aucune indemnisation pécuniaire ne pouvant compenser la mise à mort publique d’êtres sensibles au sens de l’article 515-14 du code civil ; en outre, l’urgence est caractérisée par l’atteinte portée à l’intérêt public qui résulte du concours financier, matériel et moral apporté par une commune à une opération qui, en l’absence de tradition locale ininterrompue, relève de la qualification pénale des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux au sens de l’article 521-1 du code pénal ; par ailleurs, l’exécution matérielle de la corrida produira des effets irréversibles ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la délibération attaquée méconnaît l’article 521-1 du code pénal faute de tradition locale ininterrompue à La Brède ; aucune des trois conditions jurisprudentielles de la tradition locale ininterrompue n’est remplie en l’espèce ; l’organisation de corridas n’est pas régulière au sens exigé par la jurisprudence ; il n’existe pas un nombre suffisant de personnes durablement intéressées localement par ce spectacle et La Brède ne s’inscrit dans aucun ensemble démographique taurin régulier au sens de la Cour de cassation et de la cour administrative d’appel de Toulouse ; la pratique projetée méconnaît les standards internationaux de protection animale auxquels la France est partie prenante ;
- à titre subsidiaire, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la survie d’une telle tradition après l’interruption volontaire de 2025 ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, tenant au défaut ou à l’insuffisance de la note explicative de synthèse devant accompagner la convocation des conseillers municipaux ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance du droit à l’information des élus garanti par l’article L. 2121-13 du même code ;
- l’ordre du jour de la séance du conseil municipal n’a pas été respecté, la délibération tarifaire dissimulant en réalité une décision d’organiser un spectacle avec mise à mort qui aurait dû y être inscrite en tant que telle ;
- l’insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier
— la décision en cause engage irrégulièrement les deniers publics au service d’une opération dont l’illégalité est établie.
- l’organisation de la corrida en régie communale relevant d’un service public industriel et commercial (SPIC) dépourvu de budget annexe méconnaît les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la subvention en nature octroyée à l’association « Peña taurine des Graves » est illégale au regard des articles L. 2121-29 et L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales et de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- en ne prenant aucune mesure pour empêcher la tenue, le 20 juin 2026, d’un spectacle constitutif, en l’absence de tradition locale ininterrompue, d’un acte de cruauté pénalement réprimé, et en organisant matériellement ce spectacle en mobilisant les moyens de la commune et en prévoyant une grille tarifaire spécifique pour les mineurs les exposant à des scènes de mise à mort publique d’animaux, le maire refuse de faire usage de ses pouvoirs de police générale en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération n° D2604-042 du 15 avril 2026 portant autorisation générale donnée au maire de signer des conventions de mécénat et des contrats de parrainage méconnaît l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les articles 238 bis, 200 et 1740 A bis du code général des impôts et la loi n°2003-709 du 1er août 2003.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, la commune de La Brède, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir de l’association requérante qui n’est ni contribuable de la commune ni usager direct du service local, ne justifie pas que ces décisions soulèveraient, « par leur nature ou leur objet, une question dont la portée excède les seules circonstances locales » ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en raison de leur caractère général et permanent ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la suspension des décisions attaquées emporterait des conséquences désorganisatrices importantes pour les finances et la programmation culturelle de la commune, excédant largement le seul spectacle contesté ;
- aucun des moyens développés par l’association requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
II. Par une requête, une pièce et un mémoire complémentaires, enregistrées sous le n° 2603652, les 1er, 11 et 12 mai 2026, l’association One Voice, représentée par Me Thouy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° D2604-041 du 15 avril 2026 par laquelle le conseil municipal de La Brède fixe les tarifs de la billetterie de la corrida 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de la délibération D2604-036 du 15 avril 2026 portant adoption du budget primitif pour l’exercice 2026 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par ces délibérations, par laquelle la commune de La Brède a décidé d’organiser une corrida lors des fêtes de la Rosière le 20 juin 2026 ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par ces délibérations, par laquelle la commune de La Brède a décidé d’engager des dépenses communales pour l’organisation de la corrida lors des fêtes de la Rosière le 20 juin 2026 ;
5°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par ces délibérations, par laquelle la commune de La Brède a décidé d’octroyer une subvention à l’association « Peña taurine des Graves » lors des fêtes de la Rosière le 20 juin 2026 pour l’organisation d’un spectacle taurin de novillada ;
6°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par ces délibérations par laquelle le maire de La Brède refuse de faire usage de ses pouvoirs de police pour empêcher la tenue d’une corrida alors que l’organisation d’une corrida porte atteinte à l’ordre public ;
7°) de mettre à la charge de la commune de La Brède une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet statutaire de défense des animaux et des implications des décisions contestées qui excèdent les circonstances locales ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’organisation de la corrida à La Brède porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la protection animale qu’elle défend en raison de l’extrême gravité des violences et des souffrances que subissent les taureaux ; en outre, il existe un intérêt public à ce que le juge de référés statue en urgence afin d’empêcher cette corrida qui est organisée en infraction à l’article 521-1 du code pénal qui réprime les actes de cruautés commis envers un animal tenu en captivité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les délibérations du 15 avril 2026 sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le conseil municipal a été régulièrement convoqué, et que la convocation était accompagnée d’une note explicative de synthèse en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- alors que l’association « Peña taurine des Graves » va bénéficier gratuitement aux frais de la commune des importants moyens déployés et financés par cette dernière pour organiser son propre évènement et percevoir des recettes résultant de la novillada, aucune convention n’a été conclue par la commune avec cette association en violation de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- les délibérations contestées du 15 avril 2026 méconnaissent l’article 521-1 du code pénal en l’absence de tradition locale ininterrompue ;
- les délibérations litigieuses sont illégales en ce qu’elles décident du financement par la commune de La Brède de la corrida pour un montant inconnu, et qu’elles ont été adoptées alors qu’elles ne reposent sur aucun intérêt communal suffisamment direct ;
- au regard des modalités de gestion par la commune, de son financement par des recettes de billetterie et de son insertion en “produits des services aux usagers” dans le budget primitif, l’organisation de la corrida doit être regardée comme un service public industriel et commercial ; les délibérations en litige méconnaissent les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales, imposant un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal, l’équilibre budgétaire du service et l’interdiction, sauf dérogations strictement encadrées, de prise en charge de ses dépenses de fonctionnement par le budget général ;
- les délibérations litigieuses révèlent le refus du maire de La Brède de faire cesser le trouble à l’ordre public résultant de l’organisation de cette corrida.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, la commune de La Brède, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir de l’association requérante qui n’est ni contribuable de la commune ni usager direct du service local, ne justifie pas que ces décisions soulèveraient, « par leur nature ou leur objet, une question dont la portée excède les seules circonstances locales » ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens développés par l’association requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2603390 par laquelle l’association Alliance Anticorrida demande l’annulation des décisions dont elle demande la suspension ;
- la requête enregistrée le 1er mai 2026 sous le n° 2603651 par laquelle l’association One Voice demande l’annulation des décisions dont elle demande la suspension ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 12 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Belaïche représentant l’association Alliance Anticorrida, qui confirme ses écritures ;
- Me Thouy représentant l’association One Voice, qui confirme ses écritures ;
- le maire de la commune de La Brède, qui confirme ses écritures ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 15 avril 2026 n° D2604-041, le conseil municipal de la commune de La Brède a fixé les tarifs de la billetterie de la corrida 2026. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2603391 et 2603652, les associations Alliance Anticorrida et One Voice demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision révélée par cette délibération, par laquelle la commune de La Brède a décidé d’organiser, à l’occasion des fêtes de la Rosière, une corrida programmée le 20 juin 2026 ainsi que toutes les décisions d’engagement des dépenses communales destinées au financement de cette corrida, la délibération n° D2604-036 du 15 avril 2026 portant adoption du budget primitif pour l’exercice 2026 en ce qu’il prévoit le financement de la corrida, la décision d’octroi de subvention, directe ou indirecte à l’association « Peña taurine des Graves » au bénéfice de l’organisation d’un spectacle taurin de novillada, la délibération n° D2604-042 du conseil municipal de La Brède en date du 15 avril 2026, en ce qu’elle autorise le maire à négocier et signer des conventions de mécénat et des contrats de parrainage avec les entreprises privées contribuant aux « manifestations organisées par la commune » et en ce qu’elle prévoit l’encaissement de ces recettes sur la « régie de recettes spectacles », et, dans le dernier état des écritures de l’association Alliance Anticorrida, la délibération n° D2605-050 du 8 mai 2026 par laquelle le conseil municipal de La Brède a retiré la délibération du 15 avril 2026 n° D2604-041 et a, à nouveau, fixé les tarifs de la billetterie de la corrida 2026.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes n° 2603391 et 2603652, présentées pour l’association Alliance Anticorrida et l’association One Voice, présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Il appartient au juge administratif, en l’absence de précisions sur le champ d’intervention d’une association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d’apprécier son intérêt à agir contre les décisions qu’elle attaque au regard de son champ d’intervention, en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier. Le juge ne saurait ainsi se fonder sur la seule circonstance que l’objet d’une association, tel que défini par ses statuts, ne précise pas de ressort géographique, pour en déduire que l’association a un champ d’action national et qu’elle n’est donc pas recevable à demander l’annulation d’actes administratifs ayant des effets exclusivement locaux. Si, en principe, une décision administrative présentant un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, une telle qualité peut néanmoins lui être reconnue lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association Alliance Anticorrida : « Cette association a pour objet : / – de protéger et de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect de tous les animaux et des taureaux de corrida en particulier (…) / – l’abolition des coups, blessures, mutilations, violences de quelque nature qu’ils soient, infligés aux chevaux et taureaux au cours ou à l’occasion des manifestations ou spectacles taurins / – l’abolition des mises à mort et la suppression des courses de taureaux à l’exception des courses dites camarguaises (…) ».
5. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association One Voice : « L’association a pour but : / 1. de protéger et défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, et quel que soit leur statut juridique, de promouvoir le respect de leurs besoins, de leur dignité et leurs droits (…) / 2. Lutter contre toutes les formes d’exploitation de l’animal et toute forme de violence morale ou physique à son encontre (…) ».
6. D’une part, les décisions en litige, relatives à l’organisation d’un spectacle de corrida avec mise à mort des taureaux, sont de nature à porter atteinte à l’objet social des associations défini dans leurs statuts respectifs. Par suite, elles entrent dans le champ matériel des associations.
7. D’autre part, il ressort des statuts de l’association One Voice que son siège social est situé à Strasbourg et son article 3 précise que l’action de l’association n’est pas limitée géographiquement. Il résulte des statuts de l’association Alliance Anticorrida que son ressort géographique n’est pas déterminé et que, si son siège social se situe à Nîmes, les conditions d’adhésion ne sont pas limitées à une résidence sur un territoire déterminé. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune autre pièce des dossiers ne permet de déterminer si le ressort géographique des associations serait restreint à un périmètre géographique déterminé, celles-ci doivent être regardées comme ayant un champ d’action national. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les délibérations contestées révèlent l’existence d’une décision de la commune de La Brède d’organiser, à l’occasion des fêtes de la Rosière, le 20 juin 2026, une corrida avec mise à mort de l’animal. Cette décision est relative à un type de spectacle organisé dans d’autres communes et présente, en raison de la nature même de ces spectacles, et des questions qu’ils suscitent en termes de condition animale, des implications qui excèdent les seules circonstances propres à la commune de La Brède. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir des associations requérantes ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la décision d’organiser une corrida à La Brède le 20 juin 2026 et la délibération fixant les tarifs de la billetterie de la corrida :
S’agissant de la condition d’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
10. Il résulte de l’instruction que la délibération du 15 avril 2026 n° D2604-041, confirmée par la délibération n° D2605-050 du 8 mai 2026, par laquelle le conseil municipal de La Brède a fixé les tarifs de la billetterie de la corrida 2026, a révélé l’existence d’une décision du conseil municipal de La Brède d’organiser une novillada non piquée et une corrida le 20 juin 2026 avec mise à mort des taureaux. Compte tenu des conséquences irréversibles pour les taureaux qu’entraînerait la tenue de ce spectacle taurin, de l’atteinte ainsi portée aux intérêts que les associations Alliance Anticorrida et One Voice entendent défendre et du risque de commission d’un délit réprimé par l’article 521 du code pénal, l’exécution des décisions contestées préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation des associations requérantes pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite, sans qu’un intérêt public s’y oppose. Par ailleurs, si le spectacle taurin se tiendra le 20 juin 2026, il résulte des écritures de la commune de La Brède que diverses démarches d’organisation, programmation des fêtes, engagement de dépenses, communication, partenariats, ont déjà été engagées, justifiant ainsi que le juge des référés se prononce dès à présent sur la légalité de la décision contestée d’organiser ce spectacle.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
11. Aux termes de l’article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (…) ».
12. La décision en litige révélée par la délibération fixant les tarifs de la billetterie de la corrida 2026, consiste en l’organisation, le 20 juin 2026, d’une novillada non piquée suivie d’une corrida qui se concluent par la mise à mort des taureaux. Il résulte des dispositions citées au point 11 qu’une corrida et une novillada doivent être regardées, qu’elles se concluent ou non par la mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux, pénalement réprimé par l’article 521-1 du code pénal, sauf lorsqu’il existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines. À cet égard, si les dispositions précitées n’opèrent pas de distinction selon que la manifestation entraîne ou non la mort de l’animal, l’existence d’une tradition locale ininterrompue suppose, d’une part, de tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes, et d’autre part, d’apprécier l’existence de cette tradition dans le cadre d’un ensemble démographique qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale.
13. Il ressort des pièces du dossier que la commune de La Brède organise des spectacles de corrida depuis le 11 juillet 1997 et annuellement de 1999 à 2019 puis de 2022 à 2024 à l’occasion des fêtes de la Rosière, dans une arène non permanente montée pour l’occasion. Il est constant que ces spectacles de corrida ont été interrompus en 2020 et 2021 et en 2025. Si la commune de La Brède justifie l’interruption des années 2020 et 2021 par des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid 19, elle motive l’interruption de 2025 par des contraintes budgétaires et de fréquentation. Par ailleurs, La Brède appartient à l’ensemble démographique dont Bordeaux est la capitale, dans lequel des corridas ont été organisées au Bouscat jusqu’en 1961 puis à Floirac de 1987 à 2006. Si ces spectacles taurins de corrida ont lieu régulièrement à Captieux dans le sud du département de la Gironde, il n’appartient pas au même ensemble démographique par sa proximité avec le département des Landes. La commune fait valoir que l’« aficion » girondine est organisée autour d’associations taurines. Toutefois, la seule production d’une liste d’associations taurines en Gironde dont certaines n’ont plus d’activité, et d’attestations de la Peña taurine cissacaise, de la Peña Aficion de La-Teste-de-Buch, de la Peña taurine Goya de Floirac et de la Peña Jean-Paul de Carcans ne suffit pas à caractériser la persistance de l’intérêt porté à la corrida par un nombre suffisant de personnes, alors même que la Peña taurine des Graves à La Brède proposerait des activités associatives. Quant à l’assiduité du public, la commune de La Brède se prévaut d’une participation des habitants de La Brède de 418 participants en 2022 et 407 en 2023, alors que la commune compte plus de 4 300 habitants. Si la commune soutient que 86 % du public des corridas organisées à La Brède provient de la Gironde, il résulte des graphiques produits par la commune de La Brède que le public girondin des corridas de La Brède ne représentait que 1 134 personnes 2022 et 1 393 en 2023. Eu égard à l’interruption des spectacles de corridas à La Brède en 2025, à l’absence de tradition taurine dans l’ensemble démographique auquel elle appartient et à la faible affluence du public qui a d’ailleurs justifié l’interruption de 2025, la décision en litige d’organiser une corrida à La Brède en 2026 ne saurait relever de l’exception prévue par les dispositions précitées de l’article 521-1 du code pénal, la loi pénale étant d’interprétation stricte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 521 du code pénal est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
14. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la décision de la commune de La Brède d’organiser, à l’occasion des fêtes de la Rosière, une corrida programmée le 20 juin 2026 et de la délibération fixant les tarifs de la billetterie de la corrida.
En ce qui concerne la délibération n° D2604-036 du 15 avril 2026 portant adoption du budget primitif pour l’exercice 2026, la décision d’octroi de subvention, directe ou indirecte à la « Peña taurine des Graves » et la délibération n° D2604-042 du conseil municipal de La Brède du 15 avril 2026 :
15. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération n° D2604-036 du 15 avril 2026 portant adoption du budget primitif pour l’exercice 2026, de la décision d’octroi de subvention, directe ou indirecte à la « Peña taurine des Graves » et de la délibération n° D2604-042 du conseil municipal de La Brède en date du 15 avril 2026, en ce qu’elle autorise le maire à négocier et signer des conventions de mécénat et des contrats de parrainage avec les entreprises privées contribuant aux « manifestations organisées par la commune » et en ce qu’elle prévoit l’encaissement de ces recettes sur la « régie de recettes spectacles » doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. La présente ordonnance, qui prononce notamment la suspension de l’exécution de la décision du conseil municipal de La Brède d’organiser, à l’occasion des fêtes de la Rosière, une corrida programmée le 20 juin 2026 implique nécessairement et par elle-même, compte tenu de son motif, qu’un tel spectacle ne soit pas autorisé. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’enjoindre à la commune de La Brède de s’abstenir d’organiser à l’occasion des fêtes de la Rosière tous spectacles ayant la nature de corrida espagnole ou de course de taureaux avec mise à mort de ces derniers, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Brède le versement à l’association Alliance Anticorrida et à l’association One Voice d’une somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du conseil municipal de La Brède d’organiser, à l’occasion des fêtes de la Rosière, une corrida programmée le 20 juin 2026 et de la délibération n° D2605-050 du 8 mai 2026 fixant les tarifs de la billetterie de la corrida est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : La commune de La Brède versera à l’association Alliance Anticorrida une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de La Brède versera à l’association One Voice une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2603391 et 2603652 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de La Brède présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alliance Anticorrida, l’association One Voice et à la commune de La Brède.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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