Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2418969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B… D… A…, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée qui découle du jugement du 19 novembre 2024 du tribunal de céans ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle retient à tort qu’il ne se conforme pas aux principes régissant la vie familiale en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est abstenu, à tort, de vérifier que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 3 février 2026, l’intéressé a été, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité à produire la décision préalable rejetant sa réclamation indemnitaire dans un délai de quinze jours, et informé qu’à défaut, ses conclusions indemnitaires pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 13 février 2026, le requérant justifie de l’envoi d’une demande indemnitaire préalable adressée au préfet des Hauts-de-Seine le 9 février 2025, et soutient avoir ainsi régularisé ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur ;
- et les observations de Me Morin, avocate de M. D… A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 17 septembre 1984, a sollicité le 3 juin 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ressortissante marocaine. Par une décision du 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 19 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par une décision du 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau refusé de faire droit à la demande de M. A…. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 décembre 2024, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions prises à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes (…) / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est très défavorablement connu des forces de l’ordre pour des infractions de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et de violences et viol sur conjoint commises respectivement en 2005 et 2014.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits de viol et violences sur personne étant ou ayant été conjoint, sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucune précision, ont fait l’objet, s’agissant de faits de violences conjugales signalés en novembre 2014, d’un classement sans suite le 9 janvier 2015 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre. En outre, il n’est pas contesté que la communauté de vie a ensuite perduré, les époux ne s’étant séparés qu’en 2017, après la naissance de leur troisième enfant. Par ailleurs, s’agissant des faits de violences sur dépositaire de l’autorité publique, outre qu’ils ne se rapportent pas à la vie familiale du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient donné lieu à l’engagement de poursuites. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas se fonder sur ces faits, isolés, anciens et, de surcroît insuffisamment circonstanciés, pour considérer que M. D… A…, qui réside sur le territoire français depuis 1996 et bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’en 2032, ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Par suite, en refusant, pour ce motif, d’accorder au requérant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés au soutien des conclusions à fin d’annulation, que la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation indiqué au point 4 de la décision attaquée et dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé remplit par ailleurs les autres conditions pour prétendre au regroupement familial, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait à la date du présent jugement, que l’autorité préfectorale compétente fasse droit à la demande de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Il résulte de l’instruction que M. D… A… a adressé au préfet des Hauts-de-Seine, le 9 février 2026, par voie postale, une demande indemnitaire. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’Etat rejetant la demande indemnitaire de M. A…, les conclusions à fin d’indemnisation de ce dernier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
L’État est, pour l’essentiel, la partie perdante dans le présent litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 6, de délivrer à M. D… A… une autorisation de regroupement familiale au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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