Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2507802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 1 177,53 euros émis le 10 avril 2025 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur / (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…)».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des (…) sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la contestation par le débiteur d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte litigieux ou bien sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l’exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l’exécution quand il s’agit d’une créance non fiscale d’un établissement public hospitalier.
5. La demande de Mme B…, à supposer qu’elle puisse être regardée comme un recours contentieux, est relative à l’exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur n° 2023/T 1500722, elle relève donc de la seule compétence de la juridiction judiciaire. La demande de Mme B… doit donc, en tout état de cause, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse le 26 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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