Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2401563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 54,50 euros prélevée sur la bourse des collèges perçue au profit de sa fille.
Elle fait valoir que le montant prélevé correspond à 4 jours de demi-pension alors que sa fille est externe et absente du collège pour raison médicale.
Par une lettre du 11 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « () »
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation du 11 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et elle a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. En dépit de cette demande du 11 juillet 2025 mise à disposition sur l’application Télérecours et dont elle a pris connaissance le même jour, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au collège Aristide Bruant.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
2401563
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