Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2602744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de huit jours, de M. et Mme E… et leurs enfants, du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, situé 1, rue des Héliotropes, appartement 1904, à Mérignac, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par le Diaconat.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de huit jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles Diaconat, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés ;
Le préfet de la Gironde soutient que :
- la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les occupants ont été mis en demeure, le 27 août 2025, de quitter le logement sous quinze jours ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur avait appelé, le 1er juillet 2025, l’obligation de quitter les lieux au plus tard le 31 juillet 2025 ;
- la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l’article L. 552-15 du code précité, dès lors que les occupants ne disposent d’aucun droit à se maintenir dans le logement ;
- la lettre de mise en demeure a été régulièrement notifiée le 16 septembre 2025 ;
- M et Mme E… ont vu leur demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) s’agissant des parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, M. et Mme E…, représentés par Me Lanne, concluent :
- à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit donné un délai de 2 mois pour quitter le logement qu’ils occupent ;
- à ce que soit mise à la charge de l’Etat, à verser à conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la mesure sollicitée n’est ni urgente ni utile, que la mise en demeure ne leur a pas été individuellement notifiée et que la mesure se heurte également à une contestation sérieuse, dès lors, d’une part, que le préfet n’a pas pris en compte leur situation familiale, et d’autre part, qu’ils ont contesté devant la tribunal administratif la légalité des mesures d’éloignement dont ils font l’objet ; à tout le moins, ils doivent pouvoir bénéficier d’un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2508941 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mercredi 22 avril 2026 à 10h30, en présence de M. Jameau, greffier d’audience :
- M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- les observations de M. G…, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
- les observations de Me Lanne, pour M. et Mme E…, qui maintient ses écritures en défense.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (…). Et son article L. 552-14 dispose que : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D… et Mme A… E…, nés respectivement le 21 octobre 1985 et le 2 octobre 1998, tous deux de nationalité sénégalaise, ont sollicité l’asile en France. Ils ont été accueillis en CADA, avec leurs enfants, B…, F…, et C…, le temps de l’instruction de leur demande. Par décision du 13 décembre 2024, l’OFPRA a rejeté leur demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 16 juin 2025. Par lettre de sortie du 1er juillet 2025, l’OFII leur a demandé de quitter les lieux à compter du 31 septembre 2025. Par courrier du 27 août 2025, notifié le 16 septembre 2025, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement occupé. Si les défendeurs font valoir que cette mise en demeure ne leur a pas été notifiée par pli séparé, il résulte de l’instruction que M. et Mme E…, constituent un seul et même foyer, et qu’ils résident à la même adresse. En outre, la mise en demeure est bien libellée au nom et prénom de chacun d’eux. Il s’en suit que les intéressés ont reçu notification régulière de cette mise en demeure.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile n’est pas assurée de façon satisfaisante dans le département de la Gironde. Si les pouvoirs publics y disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 741 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), il n’est pas utilement contesté en effet qu’au 16 mars 2026, la préfecture de la Gironde recensait 2 429 demandeurs d’asile et 180 bénéficiaires de la protection internationale, dont 3 242 personnes isolées et 893 personnes en famille, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre 5 familles avec enfants mineurs, dont 11 mineurs et 17 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux. Pour ces différentes raisons, la mesure sollicitée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme E…, qui ont reçu notification régulière, comme il a été dit précédemment, de la mise en demeure préfectorale du 27 août 2025, de même que de la lettre de sortie de l’OFII en date du 1er juillet 2025, font valoir qu’ils sont parents de trois enfants et que leurs recours en annulation des deux mesures d’éloignement prises à leur encontre sont toujours en cours d’instruction au tribunal administratif de Bordeaux. De telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet de la Gironde.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde apparaît fondé, d’une part, à demander l’expulsion, dans un délai de huit jours, de M. et Mme E… et leurs enfants du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, et de recourir, le cas échéant, à la force publique pour l’exécution de cette mesure, et d’autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés s’ils n’y procèdent pas eux-mêmes.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnel par les défendeurs :
9. Compte tenu de ce que M. et Mme E… se maintiennent dans le logement désormais depuis le mois d’octobre 2025 et qu’ils ont au demeurant bénéficié d’un nouveau délai suite à l’ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2026, les conclusions reconventionnelles tendant à leur donner un délai de deux mois pour quitter les lieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: M. et Mme E… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Il est enjoint à M. et Mme E… et leurs enfants, de quitter, dans un délai de huit jours, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent de manière irrégulière, situé 1, rue des Héliotropes, appartement 1904, à Mérignac, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par le Diaconat. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants aux frais et risques de ces derniers.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme E… présentées à titre reconventionnel ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D… et Mme A… E…, ainsi qu’à Me Lanne.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
M. H…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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