Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2310288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2310288, Mme B A, ayant pour avocat Me Véronique Spitalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mai 2023 et du 31 août 2023 par lesquelles le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône l’a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme, dès lors qu’elles ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme, dès lors qu’elles sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à la décision de non-renouvellement de son contrat ;
— les décisions attaquées, qui lui refusent la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son travail a toujours donné satisfaction et qu’elle aurait dû être renouvelée ;
— dans ces conditions, les décisions attaquées doivent donc être regardées comme une sanction disciplinaire.
Par un mémoire enregistré au greffe le 5 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que la requérante n’a formé aucune demande préalable auprès de l’administration liant le contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Brossier, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de trois contrats à durée déterminée successifs en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) depuis le 20 novembre 2017, et ce jusqu’au 31 août 2023. Par un courrier daté du 25 mai 2023, le directeur académique des services de l’Education nationale des Bouches-du-Rhône l’informe que son contrat ne sera pas renouvelé à son terme. Après sa demande de réexamen de cette décision, le directeur académique des services de l’Education nationale confirme le non-renouvellement du contrat à durée déterminé par un courrier daté du 31 août 2023. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, la circonstance que les décisions attaquées des 25 mai et 31 août 2023 ne mentionnent pas les voies et délais de recours est sans influence sur leur légalité.
4. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une sanction disciplinaire, pas au nombre de celles qui doivent être motivées.
5. Comme il va être vu s’agissant de la légalité interne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat de Mme A revête le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté en raison de son inopérance.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, applicable au litige : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () – -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent doit être précédée d’un entretien notamment dans le cas où l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
8. Comme il va être vu s’agissant de la légalité interne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat de Mme A revête le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Pour refuser le renouvellement du contrat de Mme A, l’administration s’est fondée sur l’intérêt du service compte tenu de sa manière de servir jugée non satisfaisante, au regard notamment d’un entretien d’évaluation du 13 avril 2023 lui indiquant qu’elle ne parvenait pas à garder une posture professionnelle et à appliquer les ajustements demandés, et d’un second entretien d’évaluation du 31 mai 2023 faisant état de la nécessité, d’une part, d’améliorer le travail en équipe, la relation aux autres, la prise en compte des conseils, d’autre part, de renforcer l’autonomie de l’élève.
10. Il ressort des pièces du dossier, d’abord, que Mme A n’établit pas qu’elle n’a pas eu connaissance des deux comptes-rendus d’entretien professionnel précités, ayant refusé de signer le premier et ayant signé le second. Par ailleurs, par les éléments qu’elle verse aux débats, la requérante ne conteste pas sérieusement les difficultés relationnelles rencontrées avec les membres de l’équipe. Enfin, si Mme A indique que les décisions attaquées lui refusent la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée alors qu’elle a été recrutée le 20 novembre 2017 et que ses contrats ont été renouvelés à plusieurs reprises, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, en vertu duquel le nouveau contrat conclu avec une personne ayant déjà exercé pendant six ans en qualité d’AESH est un contrat à durée indéterminée, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une durée de service de six années.
11. Dans ces conditions, Mme A n’établit, ni que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service, ni qu’elles seraient constitutives d’une sanction disciplinaire, ni qu’elles seraient entachées d’un détournement de pouvoir à supposer ce dernier moyen soulevé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
13. Il résulte de ce qui a été dit que Mme A n’établit pas que l’administration aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence, alors en tout état de cause qu’elle ne justifie pas avoir lié le contentieux indemnitaire comme le soutient l’administration défenderesse.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que la partie défenderesse, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2310288 de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.B. Brossier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.M. Argoud
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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