Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 févr. 2026, n° 2501590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501590 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de La Réunion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée du maire de la commune de Saint-Paul d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Paul de procéder au retrait de ce drapeau dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision contestée porte atteinte au principe de neutralité du service public ;
- cette décision favorise les risques d’importation sur le territoire national d’un conflit international en cours, ainsi que des troubles graves à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, conclut au non-lieu à statuer sur le déféré du préfet de La Réunion et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le déféré est sans objet dès lors qu’il a été mis fin au pavoisement du drapeau de l’Etat de Palestine ;
- à titre subsidiaire, son action s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales qui permet aux collectivités de mettre en œuvre toute action internationale à caractère humanitaire ;
- l’Etat de Palestine étant aujourd’hui reconnu par le président de la République, le pavoisement du drapeau de l’Etat de Palestine est réalisé dans le respect des engagements internationaux de la France, adoptés par le Président de la République le 22 septembre 2025 ;
- le raisonnement du préfet tenant à la « revendication d’une opinion politique » procède par simple affirmation et manque en fait ;
- aucun trouble à l’ordre public n’a été constaté sur le territoire de la commune de Saint-Paul depuis le pavoisement du drapeau de l’Etat de Palestine sur le site de l’Hôtel de Ville.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction du déféré du préfet de La Réunion, le maire de la commune de Saint-Paul, qui avait apposé du 22 au 26 septembre 2025, jour de la reconnaissance officielle de l’Etat de Palestine par la France, un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville, fait valoir sans être contesté par le préfet avoir procédé à son retrait, le 23 septembre 2025. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le préfet de La Réunion sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de La Réunion aux fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La demande de la commune de Saint-Paul présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Réunion et à la commune de Saint-Paul.
Fait à Saint-Denis, le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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