Annulation 7 mars 2025
Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2410869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410869 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 29 décembre 2024, Mme D A, représentée par Me Semeglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— et les observations de Me Semeglo, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 19 décembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 7 janvier 2020. Par un arrêté du 7 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée de trois ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier la décision attaquée a été signée par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°24/BC/044 du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et personnelle de l’intéressée depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Mme A ne soutient pas qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance qu’elle se maintient irrégulièrement en France depuis l’expiration de son visa Schengen le 8 janvier 2020, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce que Mme A ne conteste pas. En outre, Mme A ne peut utilement soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur cette considération. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’elle méconnait le droit à la présomption d’innocence de la requérante doivent être écartés.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis près de 5 ans avec son frère et sa nièce et qu’elle est insérée professionnellement. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A travaille depuis octobre 2020, il n’est toutefois pas contesté qu’elle est célibataire et sans enfants à charge et qu’elle n’a pas de domicile fixe en France. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d’une situation professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. En l’espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise et mentionne les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 ainsi que celles du 2°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également que Mme A ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme A, le préfet de Seine-et-Marne a considéré, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
18. D’une part, si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme A a été interpellée par les services de police de Provins pour des faits de violence conjugale, il n’établit pas en quoi ces faits, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale, permettraient de regarder le comportement de Mme A comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le risque de fuite est caractérisé au sens des dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’existence d’un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
21. En l’espèce, la décision vise et mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que Mme A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qu’une interdiction de retour d’une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision est suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. En application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait au préfet de Seine-et-Marne de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis 2019, qu’elle travaille depuis octobre 2020, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et, compte-tenu de ce qui a été dit au point 18, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de ce qui précède que la décision prononçant à l’encontre de Mme A une interdiction de retour doit être annulée en tant qu’elle prévoit une durée de trois ans.
Sur l’injonction et l’astreinte :
25. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant qu’elle prévoit une durée de trois ans.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Poursuites pénales ·
- Impartialité ·
- Collectivités territoriales ·
- Principe ·
- Défense
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Modération ·
- Marché immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Service ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Récusation ·
- État ·
- Juge des référés
- Accord de schengen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Classes ·
- Droits fondamentaux ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Fondement juridique
- Drapeau ·
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Médecin ·
- Santé
- Contrats ·
- Éducation nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Légalité ·
- Service ·
- Non-renouvellement ·
- Sanction ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.